M. E... a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1802060 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, sous le numéro 19NC01457, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement concerné ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le courriel du 13 décembre 2018 du médecin référent du ministre de l'intérieur ne saurait remettre en cause l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant la possibilité d'un suivi médical de sa maladie en Angola ; l'arrêté attaqué viole en conséquence le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 25 avril 2019.
II.) Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, sous le numéro 19NC02193, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement concerné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le courriel du 13 décembre 2018 du médecin référent du ministre de l'intérieur ne saurait remettre en cause l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant la possibilité d'un suivi médical de sa maladie en Angola ; l'arrêté attaqué viole en conséquence le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant angolais, né le 25 mai 1955 en Angola, est entré irrégulièrement en France le 12 février 2017, selon ses déclarations, et y a déposé le 25 avril 2017 une demande d'asile qui a définitivement été rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2018. Le 28 mars 2018, M. E... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 mai 2018, par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet du Doubs a rejeté la demande de l'intéressé. Puis, par un arrêté du 14 décembre 2018, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français. M. E..., par les deux requêtes ci-dessus visée qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, relève appel des jugements du tribunal administratif de Besançon des 28 février et 26 avril 2019 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".
3. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il lui appartient néanmoins, lorsque ce collège de médecins a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
4. Dans son avis du 14 mai 2018, le collège de médecins du service médical de l'OFII précise que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant une durée de 12 mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 15 mars 2018 par le docteur Hustache-Mathieu, médecin spécialiste, que M. E... présente une infection par le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, connue depuis 2008, une maladie de Castleman liée à HHV8 ayant nécessité une chimiothérapie, un diabète transitoire cortico induit ainsi qu'une condylomatose et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux associant truvada, norvir prezista, un suivi dans le service des maladies infectieuses tous les trois mois ainsi qu'un suivi dans le service d'hématologie tous les six mois au Centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Toutefois pour soutenir que le traitement et le suivi médical dont bénéficie le requérant sont disponibles en Angola, le préfet du Doubs produit notamment une correspondance électronique du 13 décembre 2018 du docteur Montagnon, conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui rappelle que M. E... peut bénéficier d'un traitement antirétroviral pour lutter contre son infection par le VIH dans son pays d'origine puisque cette infection a été diagnostiquée en 2008 et que si le traitement dont il bénéficiait en Angola a été modifié lors de son arrivée en France pour éviter certains effets secondaires une trithérapie analogue à celle utilisée en France à base de ténéfovir, disoproxil, emtricitabine et atazanavir potentialisé par le ritonavir (voir fiche BDA 6890) est disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que la maladie de Castelman pour laquelle il a été traité au centre hospitalier régional universitaire de Besançon est actuellement en rémission et si elle nécessite une surveillance spécialisée en hématologie cette surveillance peut être assurée en Angola (voir fiche BMA 11816). Pour le traitement des condylomes figurent les pommades à la podophylline et au 5-flouoroucil lesquelles se trouvent dans la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Angola. En outre si l'intéressé fait notamment valoir le problème posé par un accès effectif aux antirétroviraux en se fondant notamment sur un article paru dans " Reuters " concernant les soins de santé en général, les résidents plus modestes à Luanda étant amenés à payer des médicaments devant être gratuits dans les hôpitaux publics, les éléments produits par cette seule publication ne permettent pas de conclure à une absence d'accessibilité pour assurer le traitement médicamenteux nécessité par l'état de santé de M. E.... Au vu de l'ensemble des éléments qu'il produit, le préfet du Doubs doit être regardé, en l'espèce, comme établissant que M. E... peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/(...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. Si M. E... soutient qu'il ne pourra pas avoir accès en Angola au traitement que son état de santé nécessite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le traitement dont il a besoin est disponible dans son pays d'origine. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire à destination de l'Angola méconnaîtraient les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou violeraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon, par les jugements attaqués, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs des 16 juillet et 14 décembre 2018. Par suite, ses requête d'appel doivent être rejetée en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC01457, 19NC02193