Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. C..., représenté A... Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en transmettant le dossier à la préfecture compétente pour le retrait de sa demande d'asile et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, pendant l'instruction de sa demande, une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où il a été adopté avant que l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile ne statue sur sa demande d'asile en méconnaissance de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui institue une garantie comme l'a reconnue l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 avril 2017 (C-36/17) ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant bénéficie d'une protection en Roumanie ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où la Roumanie n'offre pas de garanties suffisantes concernant l'accueil des réfugiés ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance du 5 avril 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-36/17) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 1er janvier 1984 à Kaboul (Afghanistan), est entré en France pour y solliciter l'asile. Après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que ses empreintes avaient été enregistrées A... les autorités roumaines qui ont été saisies, le 11 juin 2018, d'une demande de prise en charge. Le 21 juin 2018, ces autorités ont refusé cette demande car M. C... bénéficiait de la protection subsidiaire sur leur territoire depuis le 15 décembre 2017. Le 27 février 2019, les autorités françaises ont sollicité sa réadmission qui a été explicitement acceptée A... les autorités roumaines. A... un arrêté du 1er avril 2019, le préfet de l'Aube a décidé de sa remise aux autorités roumaines en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 A... lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er avril 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A... dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité l'asile, le 8 juin 2018, auprès de la préfecture de la Marne. A cette occasion, ses empreintes ont été relevées et la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées en Roumanie le 13 août 2017 et en Allemagne le 27 décembre 2017. Consultées en vue de la prise en charge de M. C... sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités roumaines ont refusé cette demande, A... un courrier du 21 juin 2018, en précisant qu'elles avaient accordé à M. C... le bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 15 décembre 2017 et que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui étaient donc pas applicables. Le 27 février 2019, les autorités françaises ont sollicité, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 531-1, la réadmission de M. C... qui a été explicitement acceptée A... les autorités roumaines le jour suivant.
2. Si l'arrêté du 1er avril 2019 a été adopté avant que l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile ne statue sur la demande d'asile de M. C..., il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'ordonnance du 5 avril 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-36/17), que le préfet de l'Aube ne pouvait pas remettre M. C... aux autorités roumaines lui ayant accordé la protection internationale, sur le fondement de l'article L. 531-1 de ce code, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur sa demande d'asile et ne l'avait pas, le cas échéant, rejetée comme étant irrecevable en application de l'article L. 723-11 du même code. A... suite, le préfet de l'Aube n'a pas, en décidant de la remise de M. C... aux autorités roumaines, entaché sa décision d'un vice de procédure.
3. En deuxième lieu, il ressort notamment du courrier des autorités roumaines en date du 21 juin 2018 refusant la reprise en charge de M. C... sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 et de leur courrier du 28 février 2019 acceptant sa réadmission en Roumanie que M. C... s'est effectivement vu reconnaître la protection subsidiaire en Roumanie le 15 décembre 2017. A... suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. C... se borne à alléguer dans des termes généraux que la Roumanie n'offre pas de garantie pour l'accueil des demandeurs d'asile, sans verser au dossier aucun élément au soutien de ses allégations alors même que la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A... le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 513-2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (....) ". Il n'est pas établi que l'arrêté en litige qui n'a pas pour effet de séparer M. C... de ses enfants mineurs ne prend pas en compte l'intérêt supérieur des enfants. A... ailleurs, il n'est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Roumanie. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. A... suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 20NC00761