Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2020, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler cette décision du 17 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge du lycée Raymond Mondon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas matériellement établis par les déclarations contradictoires versées au dossier ;
- en le licenciant, la proviseure a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au lycée Raymond Mondon qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., assistant d'éducation contractuel au lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon, était en charge de l'encadrement et de la surveillance des élèves à l'internat. Il a été recruté par un premier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2016. Par une décision du 17 juin 2016, la proviseure du lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement. M. A... relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 juin 2016.
2. Aux termes de l'article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 43-2 du décret précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché au requérant d'avoir créé, par son attitude et ses paroles, plusieurs situations de tensions avec des élèves de l'établissement, d'avoir, le 8 janvier 2016, créé une nouvelle situation de tensions avec une élève et fait preuve à son égard de violence physique ayant entrainé sa chute et, enfin, d'avoir insulté un professeur.
5. D'une part, le requérant reconnaît que des tensions existaient avec certains élèves, et notamment avec les protagonistes des incidents du 8 janvier 2016, mais soutient que ces tensions étaient dues au seul comportement de ces derniers qui enfreignaient le règlement de l'établissement qu'il avait la charge de faire respecter. Il se prévaut à cet égard d'un courrier qu'il a adressé à la proviseure dans lequel il dénonce le harcèlement dont il aurait fait l'objet et les violences verbales dont il serait victime de la part de certains élèves et de deux de ses collègues. Ce courrier est toutefois postérieur aux faits qui lui sont reprochés et n'est pas étayé par des pièces ou témoignages. Si M. A... fait valoir qu'un des élèves impliqués dans les incidents du 8 janvier 2016 avait un comportement de défiance vis-à-vis de lui du fait qu'il l'avait surpris en possession de stupéfiants, il ne verse au soutien de ses allégations qu'un compte rendu d'incident qu'il a rédigé en décembre 2014, soit plus d'un an avant l'incident. Enfin, il ressort d'un compte rendu d'incidents non daté produit par M. A... que ce dernier a déjà créé par le passé, en raison d'une réaction inappropriée, une situation de tensions avec des élèves de l'internat.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages convergents versés au dossier ainsi que des auditions des protagonistes dans le cadre de l'enquête pénale, que le 8 janvier 2016 vers 7h45, alors qu'il surveillait les élèves dans le " self " pendant le petit-déjeuner, M. A... a volontairement causé une altercation avec une élève portant une couronne en carton en lui tenant des propos inappropriés. A la suite de cet incident, M. A... a ordonné à cette élève de le suivre chez la proviseure du lycée mais cette dernière a refusé d'obtempérer. L'élève a alors quitté le " self ", suivie du requérant qui l'a fait chuter. Deux autres élèves présents dans le " self " se sont alors interposés et une rixe a éclaté. Deux professeurs, alertés par le bruit, sont intervenus pour les séparer. M. A..., immobilisé par l'un d'eux, l'a alors insulté.
7. Si M. A... se prévaut du dossier pénal, les contradictions qu'il relève dans les déclarations des élèves auditionnés ne concernent pas l'altercation qui s'est produite dans le " self " entre le requérant et la première élève mais les circonstances de la rixe qui s'en est suivie avec deux autres élèves. Or, il ressort de la décision attaquée que cette rixe ne fait pas, en tant que telle, partie des motifs du licenciement de M. A.... Par ailleurs, si le requérant se prévaut de copies de messages tweeter qui auraient été postés par deux des élèves impliqués dans ces incidents du 8 janvier 2016, ces messages ne sont pas de nature à remettre en cause ni le déroulé des événements, ni la nature des faits qui lui sont reprochés.
8. Il résulte de ce qui précède que les faits qui sont reprochés au requérant ne peuvent, contrairement ce qu'il soutient, être regardés comme matériellement inexacts.
9. Les faits reprochés à M. A... caractérisent un manquement grave à l'obligation de dignité et d'exemplarité qui s'attache aux missions à vocation éducative et pédagogique confiées à l'intéressé envers les élèves dont il avait la responsabilité. Ils sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire. La proviseure du lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon a pu légalement prononcer la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité dès lors que cette sanction était en l'espèce proportionnée aux faits reprochés à M. A....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au lycée des métiers de l'hôtellerie Raymond Mondon.
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N° 20NC00778