Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, faute d'indication réelle des motifs de droit ou de fait ayant justifié lesdites rectifications ;
- la procédure suivie dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Société européenne du bâtiment est irrégulière, dès lors que le débat oral et contradictoire a été mené avec une personne extérieure à la société ;
- c'est à tort que l'administration a qualifié d'avantages occultes à hauteur de 40% l'utilisation des lignes téléphoniques de la société, la réalité du caractère professionnel des communications, notamment internationales, étant établie ; à titre subsidiaire, le pourcentage d'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques doit être ramené à 25 % ;
- l'impossibilité de déduire des dépenses téléphoniques liées à des appels internationaux reçus par la Société européenne du bâtiment constitue une atteinte aux principes de liberté de circulation des personnes et de liberté du commerce et de l'industrie ;
- le montant pris en compte par le service pour rehausser en base le montant de ses revenus de capitaux mobiliers, correspondant à la quote-part de taxe sur la valeur ajoutée déduite par la Société européenne du bâtiment sur des factures de téléphonie, pour les dépenses engagées pour l'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques, est erroné ; le pourcentage retenu doit être ramené à 25% ; enfin, les dépenses relatives à l'abonnement à l'internet doivent être exclues de la base à prendre en compte pour déterminer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c'est également à tort que l'administration a qualifié d'avantages occultes à hauteur de 40% l'utilisation du véhicule appartenant à son épouse et mis à la disposition de la société ; ce pourcentage d'utilisation doit être ramené à 25% ;
- la réintégration dans les comptes de la Société européenne du bâtiment du paiement de 24 630 euros effectué par la société La Bastide est constitutive d'une double imposition ; il n'a tiré aucun avantage de cette somme qui correspondait au remboursement d'un prêt qu'il avait accordé à la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Société européenne du bâtiment, dont il était le gérant, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'administration fiscale a procédé à un examen de situation fiscale personnelle de M. C...au titre de la même période ; qu'à l'issue de ces contrôles, elle a notifié à l'intéressé, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 21 décembre 2009 par laquelle elle l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années en cause, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou subsidiairement à la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 21 décembre 2009 que ce document précise la nature, le montant et le motif du chef de redressement envisagé en matière d'impôt sur le revenu ; que la proposition de rectification indique en particulier que les factures téléphoniques établies au nom de la Société européenne du bâtiment faisaient état de communications émises ou reçues de l'étranger, alors que cette société n'avait pas de lien commercial avec ces pays et que l'administration fiscale avait retenu un pourcentage d'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques de 40 % au cours du débat oral et contradictoire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification s'agissant de la qualification de revenus distribués donnée à la prise en charge par la société des dépenses personnelles de téléphonie de M. C...doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre de la Société européenne du bâtiment, d'une part, et de son gérant, d'autre part, les irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de M. C... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception, le 7 janvier 2010, de la proposition de rectification, M.C..., par courrier du 26 février 2010, a contesté l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité d'organisation de parties de chasse ; que pour le surplus des rectifications envisagées, il s'est borné à indiquer qu'il ne comprenait pas le résultat arithmétique des conséquences financières du contrôle, sans apporter d'élément de nature à contester le bien-fondé du rehaussement ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant tacitement accepté lesdits rehaussements ; qu'il suit de là qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la prise en charge par la Société européenne du bâtiment d'une quote-part d'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques :
7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; que doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code ;
8. Considérant, d'une part, que le service a estimé que les lignes téléphoniques dont le coût avait été intégralement pris en charge par la Société européenne du bâtiment ont été utilisées pour 40 % par M. C...à titre privé, ce qui a généré dans cette mesure une distribution occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que ces lignes téléphoniques ont été domiciliées au 7 rue Saint Thérèse à Otterswiller (67700), adresse dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait tant au domicile personnel de l'intéressé qu'au siège social de la Société européenne du bâtiment ; que M. C...n'établit pas qu'il disposait également d'un autre abonnement téléphonique souscrit à son nom personnel à cette adresse ; que le service a relevé qu'une partie des communications avait été émise ou reçue de l'étranger, alors que la société n'entretient aucune relation commerciale avec les pays concernés ; que si M. C... fait valoir qu'il recherchait régulièrement, pour réaliser ses chantiers en France, de la main d'oeuvre en provenance de pays étrangers, la seule production de deux contrats de sous-traitance conclus pour la construction de maisons individuelles, l'un en 2006 avec une société polonaise, dont le nom est mentionné dans un ordre de transfert de fonds, l'autre en 2007 avec une société roumaine, sont insuffisants pour, établir que le taux de 60% d'utilisation de la ligne téléphonique à des fins professionnelles retenu par l'administration serait insuffisant pour couvrir la réalité de l'activité commerciale de la Société européenne du bâtiment à l'étranger ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la quote-part de 40 % des consommations téléphoniques de la Société européenne du bâtiment comme ayant un caractère occulte et a réintégré son montant dans les bases d'imposition de M. C...pour être imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
9. Considérant, d'autre part, que l'atteinte invoquée par le contribuable aux principes de liberté de circulation des personnes et de liberté du commerce et de l'industrie ne saurait être regardée comme caractérisée du fait du refus de l'administration de comptabiliser en charges pour la société l'intégralité des dépenses téléphoniques liées à des appels internationaux émis ou reçus par cette dernière, seule étant en cause la justification du caractère professionnel desdits appels du point de vue de son incidence fiscale ;
10. Considérant, enfin, que M. C...soutient, à titre subsidiaire, que la part d'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques doit être réduite à 25 %, dès lors que l'utilisation moyenne des lignes à destination de l'international est de 35 % et que les factures émises par les opérateurs comportent en règle générale une proportion de 20 % de frais d'abonnement ; qu'en se bornant à produire, à l'appui de ses allégations, des documents intitulés " détail communication 2006 " et " détail communication 2007 " dont les modalités d'élaboration et les sources ne sont pas mentionnées, il n'établit pas que la part d'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques de la Société européenne du bâtiment doit être réduite à 25 % ;
11. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir, d'une part, que la somme prise en compte par le service pour rehausser en bases le montant de ses revenus de capitaux mobiliers, correspondant à la quote-part de taxe sur la valeur ajoutée déduite par la Société européenne du bâtiment sur des factures de téléphone, pour les dépenses engagées pour l'utilisation à titre privé des lignes téléphoniques, est erronée ; qu'en se bornant à produire à l'appui de ses allégations un document intitulé " base TVA communication ", dont les modalités d'élaboration et les sources ne sont pas précisées, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le service a entaché son calcul d'une erreur ;
12. Considérant que M. C...fait valoir, d'autre part, que les dépenses relatives à l'abonnement à l'internet ne pouvaient être incluses dans les dépenses de téléphonie ; que toutefois, la seule production d'une facture de l'entreprise Orange, relative au paiement d'un abonnement de 19,90 euros pour un accès à l'internet pour le mois de juillet 2006, ne permet pas d'établir que le service a intégré lesdites dépenses dans les dépenses de téléphonie ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne démontre pas le caractère exagéré des suppléments d'impositions mis à sa charge correspondant à la quote-part d'utilisation à titre privée des lignes téléphoniques de la société retenue par le service ;
En ce qui concerne la prise en charge par la Société européenne du bâtiment d'une quote-part d'utilisation à titre privé du véhicule de la société :
14. Considérant que le service a estimé que le véhicule dont Mme C...est propriétaire et qui avait été mis à disposition de la Société européenne du bâtiment a été utilisé pour 40 % à titre privé par le requérant et que les dépenses d'entretien et de gazole devaient dès lors être regardées, à concurrence de ce même pourcentage, comme des distributions occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas systématiquement porté en déduction le montant des factures de gazole relatives à son véhicule et que la quote-part d'utilisation à titre privé doit être réduite à 25 %, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la quote-part de 40 % de l'utilisation du véhicule comme ayant un caractère occulte et a réintégré son montant dans les bases d'imposition de M. C...pour l'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne l'inscription de recettes sociales au crédit du compte courant d'associé de M. C...:
15. Considérant, en premier lieu, que le service a réintégré dans la comptabilité de la Société européenne du bâtiment deux versements d'un même montant de 12 315 euros effectués par la société civile immobilière La Bastide les 14 et 23 février 2007, lesquels avaient été versées au crédit du compte courant d'associé de M.C... ; que lesdites sommes ont été regardées comme des distributions occultes au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que si le requérant soutient qu'une telle réintégration est constitutive d'une double imposition et que ces paiements avaient déjà été comptabilisés dans les comptes de la société au titre d'années antérieures, il ne produit aucun élément comptable à l'appui de ses allégations et n'indique pas à quelle date ces factures auraient été émises ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer même établie, que la Société européenne du bâtiment, qui est un contribuable distinct, ait fait l'objet d'une double imposition, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;
16. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'inscription de la somme litigieuse de 24 630 euros au crédit de son compte courant d'associé correspond au remboursement d'un prêt qu'il avait accordé à la Société européenne du bâtiment ; qu'il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il suit de là que M. C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes litigieuses ne seraient pas constitutives de revenus distribués ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie.
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N° 16NC00228