Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2016 et 29 août 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 prononcée par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2014 a eu pour effet de ressaisir l'administration de la demande d'agrément le 9 juillet 2014, date de la notification de l'arrêt ;
- en application du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, la SAS AE1 Industries est réputée détenir un agrément tacite depuis le 9 octobre 2014 et, dès lors, ils sont en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du même code ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société ACI Financement Outre-mer était habilitée à agir au nom et pour le compte de la société AE1 Industries à raison de ses fonctions ou de sa qualité ;
- la décision du 21 mai 2015 s'analyse comme une décision de retrait de l'agrément tacite, qui faute d'être intervenue dans le délai de deux mois, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont porté dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé par l'intermédiaire de la société par actions simplifiées (SAS) AE1 Industries, dont M. B...était associé, consistant en l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane par la société de transport aérien Yankee Lima Hélicoptères ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et MmeB..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables, au motif qu'une décision de refus d'agrément du 17 décembre 2010 avait été notifiée à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont, en conséquence, été assujettis au titre de l'année 2010 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ; / 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer. (...) 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'État dans les départements d'outre-mer. / Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois. / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations (...) " ;
3. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément ou d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation ou l'agrément sollicité est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation ou d'un agrément tacite ; qu'en revanche, elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; que, toutefois, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ;
4. Considérant que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a, par une décision du 17 décembre 2010, rejeté la demande d'agrément présentée au nom de la SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-mer et que si, par un arrêt n° 13PA03119 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision, après avoir constaté que la demande d'agrément était antérieure à la réalisation effective de l'investissement productif en Guyane, il n'est pas soutenu par les requérants et ne résulte pas de l'instruction que la société AE1 Industries ou la société ACI Financement Outre-mer, pour le compte de cette dernière, aurait confirmé sa demande d'agrément auprès du ministre après cette annulation contentieuse ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la SAS AE1 Industries a obtenu tacitement le 10 octobre 2014 l'agrément qu'elle a sollicité et que, par suite, le ministre a, le 21 mai 2015, procédé illégalement au retrait de cet agrément ; que l'administration fiscale pouvait, dès lors, pour le motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. et Mme B...ont entendu bénéficier ; qu'à supposer même que, comme les requérants le soutiennent, le délai de trois mois ait commencé à courir à compter du 9 juillet 2014, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé par télécopie une demande d'informations supplémentaires à la société ACI Financement Outre-Mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries, qui l'a reçue le 9 octobre 2014 à 17 heures 54 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la notification par télécopie de cette demande d'information, qui ne présentait pas un caractère dilatoire, a eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois prévu par le 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts au terme duquel le demandeur est réputé détenir un agrément tacite ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne peuvent se prévaloir ni de la fermeture à 17 heures 54 des bureaux de la société ACI Financement Outre-Mer ni d'une doctrine de l'administration fiscale du 6 mai 2015, postérieure à l'imposition litigieuse, ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la SAS AE1 Industries bénéficiait de l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie.
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N° 16NC00305