Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en n'accordant pas une attention primordiale à l'intérêt du fils de son époux ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- le préfet s'est cru tenu de ne lui accorder qu'un délai de trente jours et a commis en conséquence une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en ne lui accordant pas un délai supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 26 août 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2015, sous le couvert d'un visa court séjour valable du 14 janvier 2015 au 12 juillet 2015 ; qu'elle a épousé, le 18 avril 2015, M. C..., ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident et a demandé, le 5 août 2015, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, le 12 octobre 2015, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire France dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que MmeC..., relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'entrée récente en France de MmeC..., le 20 mars 2015, à l'âge de 48 ans, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale quand bien même celle-ci était unie, par un mariage coutumier, avec son époux depuis le 12 décembre 2012, qu'elle éduquait l'enfant âgé de onze ans que ce dernier a eu d'une première union, qu'elle était devenue pour celui-ci un référent maternel, qu'elle avait trois frères de nationalité française présents en France et était confrontée, comme son conjoint, à des problèmes de santé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, qui s'abstient de préciser la nature des problèmes de santé qu'elle et son époux éprouvaient ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il est constant que Mme C...n'avait eu, à la date de la décision contestée, aucun enfant de son union avec son époux ; que la requérante ne peut, à cet égard, se prévaloir utilement de ce que l'exécution du refus de séjour, qui lui a été opposé, la séparerait de l'enfant que son époux a eu d'une précédente union ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être dès lors écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que Mme C...n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet de la Moselle a examiné s'il convenait, au vu des pièces dont il disposait, d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié pour accorder un délai de seulement trente jours doit être, par suite, écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, qui se borne, sur ce point, à indiquer qu'un délai plus important lui aurait permis de préparer le fils de son époux à une longue séparation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01416