Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment motivé certaines des réponses faites à des moyens soulevés, que le tribunal a omis de répondre à un moyen et a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- son état de santé s'opposait à ce qu'il soit ainsi éloigné ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas exercé sa propre compétence et s'est cru à tort lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il encourt des risques en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2013 et a demandé à être admis au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2014 puis la Cour nationale du droit d'asile le
25 mars 2015 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 27 avril 2015 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé les réponses faites au moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision de refus de séjour, au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort tenu de rejeter sa demande de titre de séjour compte tenu du rejet de sa demande d'asile et au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru à tort tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a obligé M. A...à quitter le territoire français en violation de son droit à être entendu ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que les premiers juges ont répondu, en l'écartant, au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi était suffisamment motivée en droit alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par M. A...n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que compte tenu du rejet de la demande d'asile de
M. A...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance du titre de séjour prévu pour les réfugiés ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté comme inopérant ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser à titre exceptionnel la situation de M.A... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit précédemment, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre de l'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, d'autre part, de ces mêmes pièces que le préfet n'a pas, eu égard à l'entrée récente en France de M. A...et aux conditions dans lesquelles il a séjourné depuis cette entrée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne donne aucune précision sur la nature des liens privés ou familiaux qu'il aurait tissés en France ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de M. A...;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
12. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
13. Considérant qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en l'espèce, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet ne s'est pas cru tenu de prendre une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination " ;
17. Considérant qu'aucun des deux certificats médicaux produits en première instance n'indiquent que M. A...est dans l'impossibilité de disposer du traitement médical qu'il poursuit, ailleurs qu'en France et notamment en Albanie ; qu'aucune pièce du dossier ne révèle que l'état de santé de M. A...s'oppose à son éloignement hors de France ;
18. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'intéressé n'avait pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie, le préfet a satisfait aux exigences de motivation ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru lié, en ce qui concerne l'existence des craintes déclarées éprouvées par
M. A...en cas de retour en Albanie, par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
21. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne donne aucune précision sur la nature des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Albanie ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens :
24. Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, ces conclusions doivent être rejetées ; que, par ailleurs, les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01929