Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- le préfet s'est cru tenu de ne lui accorder qu'un délai de trente jours et a commis en conséquence une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste en ne lui accordant pas un délai supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
MmeB..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme C...E..., ressortissante du Kosovo, née le 3 décembre 1996, est entrée en France, selon ses déclarations le 10 avril 2014 ou le 8 décembre 2014 ; qu'elle a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2015 ; qu'ayant épousé, le 10 avril 2015, M. D...B..., ressortissant serbe et monténégrin, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis le 26 septembre 2007, Mme B...a demandé le 21 septembre 2015 à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le 12 octobre 2015, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que MmeB..., relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen des circonstances de fait et de droit attachées à la situation personnelle de l'intéressée et a considéré que celle-ci ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur un fondement autre que le 8° de l'article L. 341-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation individuelle de Mme B...doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que si MmeB..., soutient qu'elle a connu son époux au Kosovo, elle n'en justifie pas alors qu'elle n'avait que 10 ans lorsque M. B...est entré en France pour y solliciter l'octroi du statut de réfugié et que la requérante prétend que M. B...ne peut pas retourner au Kosovo, n'ayant pas la nationalité de ce pays ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de l'entrée en France de MmeB..., le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et a pu, en conséquence, légalement refuser de délivrer à celle-ci la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que MmeB..., n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a examiné s'il convenait, au vu des pièces dont il disposait, d'accorder à
MmeB..., un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié pour accorder un délai de seulement trente jours doit être, par suite, écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à la requérante, qui se borne à indiquer à cet égard qu'un délai plus important lui aurait permis de se préparer à une longue séparation d'avec son époux ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que MmeB..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01735