Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M. et MmeC..., représentés par
MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur activité d'organisation de parties de chasse ne revêtait aucun caractère commercial et ne constituait pas une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2006 et 2007, à la suite duquel l'administration fiscale a estimé que M. C...s'était livré, au cours de ces deux années, à une activité occulte d'organisation de parties de chasse ; que par une proposition de rectification datée du 21 décembre 2009, l'administration a soumis aux impôts commerciaux cette activité occulte, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les requérants relèvent appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il résulte de l'instruction que les époux C...n'ont pas déclaré leur activité d'organisation de parties de chasse au centre de formalités des entreprises ou auprès de l'administration fiscale, de sorte que les rectifications en cause ont été établies selon la procédure de taxation d'office ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe aux contribuables conformément aux dispositions précitées ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 256 A du même code, dans leur rédaction alors applicable : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'il en va notamment ainsi, même lorsque l'administration a, comme en l'espèce, fait usage de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, s'agissant de la question de savoir si le contribuable exerce une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...était adjudicataire d'un droit de chasse dans les communes d'Otterstahl et Saint-Jean-Saverne et qu'il organisait des parties de chasse ; qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, l'analyse des crédits bancaires d'un compte ouvert au nom des intéressés a révélé des mouvements sur le crédit de ce compte d'opérations dénommées " vente gibier ", " partenaire ", " compte chasse ", pour un total de 14 672 euros en 2006 et 8 784 euros en 2007 ; que si M. et Mme C...font valoir que les parties de chasse étaient organisées pour permettre à des partenaires économiques et amis de chasser, que M. C...revendait à ses partenaires de chasse qui le souhaitaient tout ou partie du gibier tué lors de ces parties de chasse, et que les cotisations perçues étaient utilisées pour s'acquitter des charges liées au droit de chasse, ils ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations ; qu'aucune explication n'a été donnée sur les modalités de calcul des cotisations versées ; qu'il suit de là que les parties de chasses que M. C...organisait l'ont été dans des conditions analogues aux prestations de service que peut fournir une entreprise de nature commerciale et lui ont offert la possibilité de gains, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune prestation d'hébergement ou de nourriture des chasseurs n'ait été proposée ; que la circonstance que cette activité ait été déficitaire en 2006 et 2007 est également sans influence sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées, les recettes occasionnées par l'organisation de parties de chasse étaient passibles de ladite taxe ; que les intéressés ne démontrent pas davantage, alors que la charge de la preuve leur en incombe, le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie.
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N° 16NC00229