Par un jugement n° 1507060 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2016, sous le n° 16NC00726, MmeB..., représentée par Me Merll, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507061 du tribunal administratif de Strasbourg du
23 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de trente euros par jour de retard, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer, dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'arti-
cle 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet s'est cru tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle encourt des risques en cas de retour en Albanie.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, sous le n° 16NC0749, M.B..., représenté par Me Merll, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507060 du tribunal administratif de Strasbourg du
23 mars 2016;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de trente euros par jour de retard, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer, dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet s'est cru tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle encourt des risques en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que la requête de Mme B...n'est pas recevable faute d'avoir produit une copie du jugement attaqué et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...a été rejetée par le président de section du bureau d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que la requête de MmeB..., enregistrée sous le n° 16NC00726, et celle de son époux, M.B..., enregistrée sous le n° 16NC00749, présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
2. Considérant que les décisions contestées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se soit crû tenu d'obliger les intéressés à quitter le territoire français ;
4. Considérant, que les requérants n'établissent pas, par le seul certificat médical établi le 1er avril 2016 par le docteur Maurice Rakotoarisoa, psychiatre, que Mme B...ne pourrait pas consulter en Albanie un tel praticien ; que s'ils soutiennent que Mme B...bénéficie d'un traitement médicamenteux, ils n'en justifient pas ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur leur situation personnelle doit être dès lors écarté ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que les intéressés n'établissaient pas être exposés à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, le préfet a satisfait aux exigences de motivation ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que M. et MmeB..., dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient pas, par les documents qu'ils produisent, qu'ils risquaient personnellement aux dates des décisions contestées de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC00726, 16NC00749