Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, la SARL Alter 3, représentée par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en matière de charges déductibles et ont insuffisamment motivé la réponse qu'ils ont faite au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas remis en cause à l'occasion d'un précédent contrôle la déductibilité de prestations de même nature que celles en litige ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de ce que les prestations fournies par la société Strat et la société Coach Partners ne sont pas déductibles ;
- elle n'apporte pas davantage cette preuve en ce qui concerne les bons de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, que si la SARL Alter 3, qui exploite à Colmar une agence de travail temporaire sous l'enseigne Alternance, soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve de la déductibilité des charges, cette méconnaissance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'elle ne concerne pas une irrégularité commise par le tribunal dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles ;
2. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, lors de précédents contrôles, le caractère déductible des charges afférentes aux prestations conclues avec la société Strat dès lors qu'un tel moyen était, au regard de la loi fiscale, inopérant ; que la société requérante ne peut en conséquence utilement reprocher au tribunal d'avoir insuffisamment motivé la réponse qu'il a faite à ce moyen en l'écartant expressément comme inopérant ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
4. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
5. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
En ce qui concerne les prestations confiées à la société Strat et à la société Coach Partners :
6. Considérant que, par convention conclue le 19 décembre 2006, la SARL Alter 3 a chargé la société de droit luxembourgeois Coach Partners d'une mission d'assistance administrative et financière ainsi que d'une mission d'assistance commerciale ; que s'agissant de l'assistance administrative, la convention prévoyait que la société Coach Partners effectuerait sur ordre de la SARL Alter 3 toutes recherches du personnel de direction, d'encadrement, d'exploitation tant au titre des salariés permanents qu'au titre des intérimaires, qu'elle fournirait tous conseils et avis pour le recrutement, l'avancement et/ou le licenciement de ces personnels, et enfin qu'elle donnerait tout conseil en promotion humaine en proposant les politiques du personnel susceptibles d'être menées en assistant la SARL Alter 3 dans ses négociations avec le personnel et les administrations ; que sous son contrôle et sa direction, la société Coach Partners devait assister la SARL Alter 3 pour l'établissement de la paye du personnel, gérer les dossiers individuels, vérifier les feuilles de paye et toutes les déclarations fiscales et légales s'y rattachant, exploiter les feuilles de temps et calculer les cotisations de sécurité sociale ; que la convention prévoyait également que la société Coach Partners conseillerait la SARL Alter 3 quant au respect de la réglementation du travail et procèderait à toute mission qui lui serait confiée ; que la société Coach Partners devait en outre assister la SARL Alter 3 dans la formation des commerciaux et des assistantes, le suivi sur le terrain des agents, le contrôle du suivi, le démarchage et la prospection des grands comptes, la stimulation des équipes de vente, la gestion des intérimaires ; que la société Coach Partners était chargée de coordonner la vie administrative de la SARL Alter 3 sous son contrôle et sa direction ; qu'elle devait également assister la société pour la gestion de son secrétariat général, le suivi et la mise en forme de l'organisation juridique, toutes procédures précontentieuses et contentieuses, la négociation et l'établissement de tout contrat et la solution de toute question notamment d'ordre juridique, administratif, financier, comptable, fiscal, technique ; que la société Coach Partners a été également chargée d'une mission d'assistance dans le domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la gestion financière et bancaire, de la facturation et de l'informatique ; qu'enfin, la société Coach Partners s'est vu confier une mission d'assistance commerciale prévoyant notamment des prestations précisément décrites en matière, d'une part, d'organisation et de promotion commerciale et, d'autre part, de prospection commerciale ; que l'article 5 de la convention stipulait à cet effet que la société Coach Partners exécuterait tous les travaux prévus en respectant les délais imposés, que les prestations se feraient essentiellement à distance par le biais de la télétransmission, que les réunions d'information auraient lieu au Luxembourg et que la société pourrait être amenée à se déplacer occasionnellement sur le site de la SARL Alter 3 pour des contrôles ou des campagnes de recrutement ;
7. Considérant que la SARL Alter 3 a produit auprès de l'administration fiscale les factures établies par la société Strat et la société Coach Partners pour paiement des sommes de 61 553 euros, 68 391 euros et 89 798 euros en respectivement 2005, 2006 et 2007 ; que la régularité de ces factures n'est pas remise en cause par l'administration fiscale ; qu'en l'absence toutefois de la moindre précision quant à la nature des prestations réalisées et faute de pouvoir établir un lien avec les conventions conclues avec ces deux sociétés, à supposer qu'une telle convention ait bien été conclue avec la société Strat, l'administration fiscale a pu valablement demander à la SARL Alter 3 de produire tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ainsi facturées ; qu'à cet effet, la société requérante se borne à se prévaloir de la production des factures et de la seule convention conclue le 19 décembre 2006 avec la société Coach Partners ; que si elle se prévaut également de la comptabilisation, chez les deux sociétés prestataires, de diverses dépenses dont elle soutient qu'elles correspondent à celles engagées pour la réalisation des prestations, cette seule circonstance et la production des documents comptables correspondants ne suffisent pas toutefois à justifier de l'effectivité de ces dernières ; que le fait que les sociétés ont eu une réelle activité est tout aussi insuffisant ; que l'argument invoqué par la société requérante selon lequel la réalisation de ces prestations en interne ne lui aurait pas coûté plus cher et celui selon lequel elle réalise des bénéfices sont inopérants ; que tel est le cas également de l'argument selon lequel l'administration fiscale n'a pas remis en cause la réalité des mêmes prestations au cours de précédents contrôles ainsi que de celui selon lequel la société Strat a été imposée en France à raison des prestations effectuées de 2002 à 2004 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme contestant utilement le caractère déductible des prestations litigieuses ;
En ce qui concerne les bons de motivation :
8. Considérant qu'en ce qui concerne les sommes de 20 500 euros, 14 312 euros et 9 500 euros comptabilisées par la SARL Alter 3 comme des charges déductibles des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, la seule production par la société requérante des factures ne permet pas, à défaut de connaître précisément le nombre de bons de motivation que la société aurait ainsi offerts à des intérimaires ou des commerciaux et de manière plus générale à défaut d'explications et de précisions sur cette pratique de management, de regarder les sommes en litige comme correspondant à des charges déductibles ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alter 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Alter 3 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alter 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alter 3 et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : F. ETIENVRE Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 16NC00718