Par un jugement n° 1502060 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeC....
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, sous le n° 16NC00982, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502061 du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet ne l'a pas admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de l'état de santé de son épouse ;
- il encourt des risques en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
II.) Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, sous le n° 16NC0984, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502060 du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet ne l'a pas admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son état de santé;
- elle encourt des risques en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que la requête de M.C..., ressortissant albanais, enregistrée sous le n° 16NC00982, et celle de son épouse, MmeC..., enregistrée sous le n° 16NC00984, présentent à juger des mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que chacun des deux arrêtés contestés comporte de manière suffisamment précise et complète l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme et M. C...un titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, d'une part, que M. C...n'ayant pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il ressort, d'autre part, des pièces des dossiers que le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a émis un avis, le 8 décembre 2014, selon lequel
Mme C...pourrait bénéficier, en Albanie, d'un traitement approprié à son état de santé ; que les requérants, qui se bornent à indiquer que certains médicaments, sans autre précision, ne sont pas disponibles en Albanie, n'apportent pas la preuve contraire ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet ait commis une erreur manifeste en estimant que les intéressés ne faisaient pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que Mme C...souffre d'un état anxio-dépressif, que le fils de M. et Mme B...est suivi dans un centre médico-psychologique, que les deux enfants des requérants sont scolarisés et enfin que Mme C...suit régulièrement des cours de français ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant que, comme il a été dit au point 7, les requérants n'établissent pas que, contrairement à l'avis émis le 8 décembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, Mme C...ne pourrait pas bénéficier, en Albanie, d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
12. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie compte tenu de la vendetta lancée à leur encontre par l'ancien voisin contre lequel ils ont porté plainte consécutivement aux agressions sexuelles dont leur fils, Kledi, a fait l'objet à compter du mois de juillet 2009 ; que, toutefois, aucun des documents produits par les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent de tenir la vendetta alléguée comme établie et par suite comme fondées les craintes alléguées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C...ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Di Candia, premier conseiller,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le Président-rapporteur,
Signé : F. ETIENVRE L'assesseur le plus ancien
Signé : O. DI CANDIA
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 16NC00982, 16NC00984