Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin du 1er mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture étant trop générale ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaissent le 5 de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît son droit à un recours effectif, faute d'effet suspensif attaché au recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance des dispositions des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Bas-Rhin en date du
17 octobre 2016.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 20 janvier 2017, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 23 juin 2016 ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la même directive, les demandeurs doivent disposer d'un recours effectif devant une juridiction contre les " décisions considérant une demande comme infondée " ; qu'aux termes du paragraphe 5 de ce même article : " Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours " ; que le paragraphe 6 de cet article réserve la possibilité pour les États membres, pour les décisions prises après examen dans le cadre d'une procédure accélérée, de déroger à ce principe sous réserve qu'une juridiction soit compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre ; que le paragraphe 8 prévoit, en outre, que le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue de la procédure visant à décider s'il peut rester sur le territoire ; que ces dispositions doivent s'appliquer, en vertu de l'article 52 de la directive, aux demandes d'asile introduites après le 20 juillet 2015 ;
3. Considérant que le 4° de l'article L. 741-4 et l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 ayant transposé en droit national la directive 2013/32/UE, sont restés applicables, en vertu de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, jusqu'au 1er novembre 2015 ; que leurs dispositions combinées prévoient que l'étranger dont la demande d'asile est considérée comme abusive ou dilatoire et qui demande à bénéficier de l'asile ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé ;
4. Considérant toutefois qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, et comme le prévoit le paragraphe 6 de l'article 46 de la directive, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance ;
5. Considérant, en outre, qu'il incombe, en ce cas, au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, de vérifier, au titre de son éventuel droit au maintien sur le territoire, que le demandeur d'asile rentrait dans le champ d'application des paragraphes 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il revient également au juge, si l'intéressé soutient devant lui, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'en cas de retour dans son pays il serait exposé à des risques pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants, d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces risques ;
6. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 742-6 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable jusqu'au 1er novembre 2015, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l' octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale ;
8. Considérant que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dispose, ainsi qu'il vient d'être dit, du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il a la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'arti-
cle 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert devant la juridiction administrative contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 16NC01425