Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 18 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il doit rester en France pour soutenir ses parents qui y résident et les assister au quotidien ; son père a été admis au séjour en qualité d'étranger malade, et est suivi en traitement d'hémodialyse à l'hôpital à raison de deux à trois séances par semaine pour une insuffisance rénale chronique ; sa mère a également été admise au séjour en qualité d'accompagnant ; il n'a plus d'attaches en Arménie, son unique soeur résidant en Russie ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à la suite de la séparation conflictuelle avec son épouse ;
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Marne en date du 8 décembre 2016.
Un mémoire présenté par le préfet de la Marne a été enregistré le 19 décembre 2016, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que le séjour en France de M.C..., ressortissant arménien, est récent ; que la seule circonstance que son père y ait été admis au séjour en qualité d'étranger malade, de même que sa mère en qualité d'accompagnant, ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'alors en outre que la présence sur le territoire de ses parents n'a pas vocation à se pérenniser mais est limitée à la durée des soins requis pour son père et à l'indisponibilité desdits traitements dans le pays d'origine, M. C...ne démontre pas, faute notamment de tout certificat médical en ce sens, que l'état de santé de ce dernier nécessite une assistance au quotidien qu'il serait le seul à pouvoir apporter, dès lors que sa mère a précisément été admise au séjour avec son mari à cette fin ; que contrairement à ses allégations, il n'établit pas avoir rompu tout lien dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années et où, nonobstant la séparation avec son épouse, résident toujours ses deux filles, pour lesquelles il n'établit pas ne pouvoir obtenir un droit d'hébergement le cas échéant ; qu'ainsi M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 15 juin 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
6. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 16NC01517