Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, M. et MmeE..., représentés par
MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les arrêtés susvisés du préfet de la Moselle du 17 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été précédée d'un examen personnel de leur situation, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît leur droit à un recours effectif en application de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'effet suspensif attaché au recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'ils entraient dans le champ d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a opposé le caractère sûr de leur pays d'origine ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du choix d'un délai de départ volontaire de trente jours ; le préfet s'est cru à tort lié par ce délai ; il est inadapté, compte tenu du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils encourent des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme E...n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de leur situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 février 2016 ;
2. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'absence d'effet suspensif à leur éloignement de leurs recours pendants devant la Cour nationale du droit d'asile méconnaît les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs aux droits à un procès équitable et à un recours effectif, ces dispositions ne sont pas invocables à l'encontre des seules décisions portant refus de séjour ; que dès lors ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'irrégularité du traitement de leur demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire au motif qu'ils ne relèveraient pas du champ d'application de
l'alinéa 2 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 février 2016 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
4. Considérant que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et que le délai de départ volontaire d'un mois laissé aux intéressés serait inapproprié en l'espèce ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 février 2016 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 février 2016 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si les épouxE..., ressortissants de nationalité monténégrine, se prévalent des menaces dont ils ont été victimes de la part de l'employeur de M.E..., mêlé à des affaires illégales, il est constant que leurs demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au motif que leurs allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies ; que les époux E...ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des requérants une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 16NC01417