Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, MmeD..., représentée par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Moselle du 21 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Elle soutient que :
- il appartient au préfet de verser au débat l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine afin de vérifier qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre de rachialgies et d'un syndrome sévère de stress post-traumatique pour lequel les soins appropriés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, alors en outre qu'elle ne peut se confronter aux lieux de ses traumatismes ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside seule en France avec ses deux enfants scolarisés et a entrepris des efforts d'intégration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité affectant l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 4 février 2016 ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France, alors qu'elle ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où réside sa mère ; que la seule circonstance que son époux décédé le 3 mai 2014 soit enterré en France et que ses deux enfants soient scolarisés respectivement en classe de CM2 et CE2 ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, dès lors que la cellule familiale autour des enfants peut se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre ; qu'ainsi Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...née C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Etienvre, président assesseur,
Mme Didiot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : S. DIDIOT Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 16NC01399