Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour en application des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au regard des critères posés par la circulaire " Valls " ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signature figurant sur l'arrêté attaqué n'est pas la signature originale de son auteur ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux exigences de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 4 mars 1997, est entré en France le 13 août 2013 à l'âge de 16 ans ; qu'à sa majorité, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 26 juin 2015, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête le 6 novembre 2015, ait depuis entrepris des démarches auprès du bureau d'aide juridictionnelle en vue de compléter cette demande, qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; qu'en outre, la condition d'urgence énoncée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas remplie ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A...à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors en vigueur " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si
M. A...soutient que la signature figurant sur l'arrêté contesté aurait été apposée à l'aide d'un tampon et ne serait pas, par suite, la signature originale de son auteur, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'elle satisfait dès lors aux exigences de motivation de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 alors en vigueur alors même que le préfet a mal orthographié le nom de
M. A...à l'article 5 de son arrêté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France le 13 août 2013 à l'âge de seize ans et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Vosges ; qu'il a participé aux ateliers du service d'activités de jour Dispositif Cèdre en 2013 et 2014 ; qu'il s'est inscrit au Lycée André Malraux à Remiremont en classe de 2 CB-SCI et a effectué douze semaines de période de formation en entreprise durant l'année scolaire 2014/2015 ; que si le requérant s'est inscrit en première Bac Pro Technicien de Scierie pour l'année scolaire 2015/2016, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...ne suivait aucune formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois ; que, dès lors, le préfet des Vosges n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. A...qui est entré en France en août 2013 fait valoir qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, la décision contestée du préfet des Vosges n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet des Vosges n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...n'ayant pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'a pas statué sur une telle demande, devait ainsi l'admettre au séjour ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que M. A...n'est pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale portant refus de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.
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N°15NC02264