- et de mettre à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée.
Par un jugement n° 1108095 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 29 août 2014 et 4 septembre 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Marseille du 7 juillet 2014 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement des sommes demandées en 1ère instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l'avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 20 juillet 2007 au 1er décembre 2009 ;
- la période d'indemnisation devait débuter le 20 juillet 2007 ;
- il n'a pas été indemnisé pour la période allant du 1er juillet au 28 novembre 2008 ;
- il remplissait l'ensemble des conditions nécessaires à son indemnisation à compter du 23 juillet 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., enseignant en génie électronique, a été recruté par contrat à durée déterminée par le rectorat d'Aix-Marseille, du 5 février au 30 juin 2007 ; que, le 10 mars 2011, il a sollicité la mise en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, assortie de la somme de 1 500 euros au titre des indemnités de retard ; que, le 9 mai 2011, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fait droit à sa demande d'allocation pour une durée d'indemnisation de 213 jours, à compter du 8 juillet 2008 ; que toutefois l'intéressé ne sera effectivement indemnisé que pour une période de 87 jours ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 4 889,60 euros correspondant à 126 jours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, assortie de 1 000 euros d'intérêts moratoires, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 785,68 euros au titre des indemnités journalières, pour la période du 19 avril au 16 mai 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; que ces dispositions sont applicables aux agents publics selon les termes de l'article L. 5424-1 du même code qui dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5422-4 du même code : " La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au versement de l'allocation d'assurance n'est ouvert aux personnes involontairement privées d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qu'à compter de la date de leur inscription comme demandeurs d'emplois ; que les demandes en paiement de l'allocation d'assurance doivent être déposées dans le délai de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;
4. Considérant, d'une part, que si M. B...fait état d'une première inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en date du 20 juillet 2007, pour la période allant jusqu'au 23 octobre 2007, puis d'une deuxième inscription, le 14 avril 2008, pour la période allant jusqu'au 30 avril suivant, enfin, d'une troisième inscription, pour la période du 28 juin au 28 novembre 2008, sa demande de paiement formulée le 7 avril 2011 auprès du rectorat d'Aix-Marseille était, en application des dispositions susmentionnées du code du travail, tardive en ce qui concerne la période s'achevant le 6 avril 2009 ; qu'ainsi, alors même qu'il remplissait l'ensemble des autres conditions prescrites par lesdites dispositions du code du travail, M. B...ne pouvait bénéficier de l'allocation en cause qu'à compter de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le 13 avril 2009 ; que, par suite, alors même que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, par décision du 9 mai 2011, procédé à la notification d'ouverture des droits de M. B...au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juillet 2008 pour la durée de 213 jours, il était tenu de n'indemniser l'intéressé que pour la période allant du 20 avril au 15 juillet 2009, soit pour une durée de 87 jours ;
5. Considérant d'autre part, que M. B...soutient qu'il aurait subi un préjudice résultant de la faute commise par le rectorat d'Aix-Marseille en omettant de lui payer les indemnités journalières qu'il estime lui être dues pour la période du 19 avril au 16 mai 2007, pour un montant de 785,68 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a été rémunéré à plein traitement pour la période du 19 au 26 avril 2007 alors qu'il était en congé de maladie, sans droit à traitement ; qu'en outre, M. B...a, pour le mois de juillet 2007, perçu la somme de 828,91 euros dont il ne saurait sérieusement soutenir qu'elle constituerait le paiement de ses " congés payés " et qui ne peut être regardée que comme correspondant aux indemnités journalières dont il sollicite le versement ; que par suite, l'appelant n'établit pas avoir subi un préjudice financier résultant de l'absence de versement desdites indemnités ;
6. Considérant enfin, qu'il résulte des points 4. et 5. qu'en l'absence de faute, l'Etat ne saurait être condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros demandée au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier qu'il estime avoir subi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;
8. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
''
''
''
''
N° 14MA03843 2