Procédure devant la cour :
I° Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 sous le n°15NC00898, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation et n'a pas procédé à un examen réel et précis de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est motivée ni en droit, faute de se référer à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fait ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mars 2015,
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II° Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 sous le n°15NC00943,
M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation et n'a pas procédé à un examen réel et précis de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est motivée ni en droit, faute de se référer à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en fait ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mars 2015,
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez.
1. Considérant que M.E..., de nationalité arménienne, et MmeD..., de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 1er décembre 2011, accompagnés de leur enfant, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leur demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2014 ; que par des arrêtés du 23 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. E...et
Mme D...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi du litige, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2014;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés du 23 avril 2014 que, contrairement à ce que soutiennent M. E...et MmeD..., les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle et sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu fonder ses arrêtés ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure
M. E...et Mme D...de discuter les motifs de ces refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ; doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si M. E...et Mme D...font valoir qu'ils n'ont pas d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un obstacle à ce qu'ils retournent dans leur pays d'origine avec leur enfant pour y poursuivre une vie familiale ; que, dès lors, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leur enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
7. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu' à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
10. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu,; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leur demande d'asile et d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...et Mme D...soutiennent qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle avant de prendre les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commis pour ce motif doit être écarté ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en les obligeant à quitter le territoire français, il résulte des motifs des décisions contestée que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français ;
13. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que M. E...et Mme D...soutiennent que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment parce qu'elles ne visent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et que les intéressés n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires à ladite convention ; que ces décisions comportent ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. E...et Mme D...soutiennent que leur vie et leur sécurité sont menacées en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan en raison de leurs origines mixtes ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément, à l'appui de leurs allégations, de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan ; qu'au demeurant, leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que l'enfant des requérants encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans le pays d'origine de la famille ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et
Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
20. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. E...et Mme D...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E...et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
''
''
''
''
5
N°15NC00898, 15NC00943