Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2015, 16 juin 2015 et
26 janvier 2016, sous le n° 15NC01286, MmeE..., représentée par Mes Gerardin et Keller, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à des moyens qu'elle a soulevés dans son mémoire du 11 mars 2015 ;
- le tribunal aurait dû examiner d'office si l'intention d'octroyer et d'accorder une libéralité existait ;
- elle établit que la SARL Rinaldo Construction pouvait lui accorder une décote supérieure à celle de 10 % admise par l'administration fiscale ;
- l'intention d'octroyer et d'accorder une libéralité n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de Me Keller, avocat substituant Me C...représentant
MmeF....
Une note en délibéré présentée par MeC..., pour MmeE..., a été enregistrée le 4 février 2016.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée (SARL) Rinaldo Construction a fait l'objet en 2008, l'administration fiscale a estimé que la cession, le 12 septembre 2006, à Mme A...F...et à son époux, M. B...E..., d'un appartement situé dans le bâtiment A d'un immeuble sis 9 rue des Anémones à Colmar pour 119 565 euros, livré en 2007, avait été effectuée à un prix minoré eu égard à la valeur vénale réelle qu'elle a fixée à 176 605 euros ; que l'administration fiscale a toutefois admis que la société avait pu accorder à Mme E...des décotes de 2 % et 8 % sur la valeur vénale réelle pour tenir compte respectivement de l'avantage financier que Mme F...lui a permis d'obtenir en atteignant le seuil de pré-commercialisation de 49 % et des frais de commercialisation qu'elle n'a pas eu à engager ; que la somme de 176 605 euros a ainsi été ramenée à 158 945 euros ; que cette cession étant constitutive pour l'administration fiscale d'un acte anormal de gestion, elle a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2008 de la différence entre la somme de 158 945 euros et le prix de 119 565 euros ; que l'administration fiscale a par ailleurs estimé que cette insuffisance constituait, à hauteur de la quotité de 20 % acquise par MmeE..., un revenu distribué entre les mains de Mme E...sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que Mme E...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, d'autre part, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis que la SARL Rinaldo Construction avait pu accorder à MmeE..., sur la valeur vénale réelle qu'elle a fixée à 176 605 euros, une décote globale de 10 % pour tenir compte, selon l'avis émis le 12 juillet 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une part, de l'économie réalisée sur les frais d'agence et de commercialisation, soit une décote de 8 % non contestée par la requérante, et, d'autre part, de l'avantage financier que Mme E...lui a permis d'obtenir, avec les autres cessions réalisées au cours de la même période tant avec son époux, M. B...E..., qu'avec son beau-frère, M. D...E..., en atteignant le seuil de pré-commercialisation auquel l'offre de prêt formulée par la Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique d'un million d'euros était conditionnée ; qu'à l'appui de ses prétentions, la requérante, qui ne conteste pas la valeur vénale retenue par le service, soutient que cette dernière décote a été à tort limitée à 2 % pour tenir compte des prestations particulières dont elle aurait bénéficié et revendique en outre l'application d'une décote supplémentaire de 10 % pour prendre en considération la cession " en blocs " des immeubles;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme E...n'établit pas que la cession dont elle a bénéficié le 12 septembre 2006, celle réalisée le 12 septembre 2006 avec M. D...E...et celles réalisées les 25 août et 12 septembre 2006 avec son époux justifiaient que soient accordées à ces acquéreurs qui sont distincts, bien qu'unis par des liens familiaux, des décotes en raison du caractère " global " de ces cessions ;
5. Considérant, en second lieu, que MmeF..., épouse de M. B...E..., associé et co-gérant de la SARL Rinaldo Construction, n'établit pas davantage qu'elle était dans l'impossibilité financière de procéder à l'acquisition de l'immeuble à un prix correspondant à sa valeur vénale réelle ; qu'eu égard, dès lors, à l'intérêt pour Mme E...que la SARL Rinaldo Construction obtienne le prêt bancaire de 1 000 000 euros sous peine d'être confrontée à d'importantes difficultés financières, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle apporte la preuve que la SARL Rinaldo Construction pouvait lui accorder une décote supérieure à 2 % et, par suite, que l'écart entre le prix de 119 565 euros et la somme de 158 945 euros se justifiait par l'existence de contreparties ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que la cession réalisée avec Mme E...est constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'il suit de là que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 7 876 euros a été imposée entre ses mains comme des revenus distribués ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant et n'avait pas à soulever d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de l'absence d'intention d'accorder une libéralité, a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme E...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F...épouse E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., épouseE..., et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01286