Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, Mme B...représentée par la
SCP d'avocats Levi-Cyferman - Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle encourt des risques de persécutions en cas de retour en Géorgie ;
- le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 mai 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 14 juillet 1968 et entrée irrégulièrement en France le 13 janvier 2014, a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; qu'après le rejet de cette demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 30 juillet 2014 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte de manière suffisamment précise, les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision de refus de titre de séjour et fixé la Géorgie comme pays de destination ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté au droit de MmeB..., entrée récemment en France à l'âge de 45 ans, et qui n'y dispose d'aucune attache familiale, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'elle aurait la volonté de s'y intégrer et que son état de santé nécessiterait un traitement médical régulier ; que Mme B...n'est, en tout état de cause, alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à ces dispositions, pas fondée, pour les mêmes raisons, à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que MmeB..., dont la demande tendant à l'octroi du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée le 26 mai 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifie pas qu'elle encourrait personnellement, à la date de l'arrêté contesté, des risques de subir des mauvais traitements et inhumains en cas de retour en Géorgie alors qu'en particulier le candidat du parti dont elle soutient avoir été membre de décembre 2011 à septembre 2013 a remporté les dernières élections présidentielles en octobre 2013 ; que le moyen tiré de ce que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01348