2°) d'annuler les décisions du 24 avril et du 31 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour :
- le préfet ne lui a pas remis de document d'information, dans une langue qu'il comprend, sur les droits et obligations au cours de la procédure, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'établit pas que sa demande d'asile constituerait, au titre des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant ni fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, ni procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il se réfère aux mémoires en défense qu'il a produits en première instance tant dans le cadre de la présente affaire que dans le cadre du précédent contentieux soulevé à l'encontre de sa décision du 8 avril 2013.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, est entré en France le 12 février 2012, selon ses déclarations, et a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 août 2012, puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 mars 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 8 avril 2013, refusé d'admettre M. B...au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, le 10 avril 2013, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 24 avril 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission provisoire au séjour au motif que sa demande de réexamen n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et a décidé que celle-ci serait instruite selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, consécutivement au rejet de sa nouvelle demande d'asile par l'OFPRA le 16 mai 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a, par décision du 31 mai 2013, confirmé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et l'a invité à exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 avril 2013 ; que M. B...fait appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission provisoire au séjour du 24 avril 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : [...] L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du CESEDA est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
4. Considérant que M. B...se borne à soutenir qu'aucune information concernant la procédure d'asile ne lui a été remise à l'occasion de sa demande de réexamen ; que, toutefois, il est constant qu'à l'occasion de sa première demande d'asile déposée au mois de février 2012, l'intéressé a rempli un formulaire d'admission au séjour, traduit en langue turque, précisant la liste des pièces à présenter s'agissant du dépôt de sa demande ; qu'à l'occasion du dépôt de sa première demande d'asile, il a été informé tant des droits et des obligations qu'il devait respecter que des structures associatives susceptibles de lui assurer une aide, notamment en ce qui concerne son hébergement, comme le révèle son acceptation de l'offre de prise en charge au titre de l'aide sociale de l'Etat signée le 22 février 2012 ; qu'ainsi, lors de sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'asile, l'intéressé avait connaissance de ces droits et obligations ainsi que des organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que, dans ces circonstances, le défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'a pas privé d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée, notamment, si : " 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;
6. Considérant que la première demande de M. B...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2013 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 8 avril 2013 ; qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 avril 2013 ; que par la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du
4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que cette demande n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 8 avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen a été présentée par M. B...moins d'un mois après le rejet définitif de sa première demande d'asile et deux jours après qu'une mesure d'éloignement avait été prononcée à son encontre ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, estimer que la demande de réexamen de M. B...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour en date du 24 avril 2013 ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 31 mai 2013 :
8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour à un autre titre que l'asile, ne peut dès lors utilement ni invoquer le défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni soutenir que le préfet aurait dû, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; que le préfet étant dès lors tenu de ne pas admettre M. B...au séjour au titre de l'asile, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour en date du
31 mai 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC01524