Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la restitution des frais irrépétibles versés.
Il soutient que :
- l'entretien de MmeE..., tel que prévu à l'article 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas été mené de manière publique ;
- il n'est pas établi que la présence de sa famille lors de cet entretien aurait eu une influence sur la teneur de ses déclarations ;
- M. et Mme E...se sont vu remettre deux brochures, traduites en langue albanaise, relatives au processus de détermination de l'Etat responsable et à la procédure Dublin ;
- Mme E...pouvait faire valoir toute observation par voie orale ou écrite ;
- il n'est pas démontré que la famille E...ait réellement fait l'objet des traitements allégués.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 5 décembre 2014, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, C...etB..., pour y déposer une demande d'asile le 10 décembre suivant à la préfecture de Strasbourg ; que l'instruction de leurs demandes ayant révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées en Hongrie le 3 décembre 2014 et que l'Etat hongrois avait donné son accord pour examiner leurs demandes d'asile le 14 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes d'admission au séjour et a ordonné leur remise aux autorités hongroises le 3 février 2015 sur le fondement des dispositions des articles L. 741-4 (1°) et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que le
16 avril 2015, les intéressés ont reçu notification de deux décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours à compter de cette notification et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat central de Strasbourg ; que M. et
Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour et a décidé de les remettre aux autorités hongroises ainsi que des décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours à compter de cette notification et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat central de Strasbourg ; que, par jugement du 21 avril 2015, le tribunal a annulé les décisions de remise aux autorités hongroises au motif que l'entretien dont Mme E...a bénéficié sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été réalisé dans les conditions de confidentialité exigées et que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas été mis à même de déterminer l'Etat responsable de l'instruction de la demande d'asile de Mme E...et, par voie de conséquence, de celle de son conjoint ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles portant assignation à résidence de M. et Mme E...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) " ;
3. Considérant que la circonstance que l'entretien, dont Mme E...a bénéficié sur le fondement de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, se soit tenu, le
23 décembre 2014, en présence de son époux et de leurs deux enfants, âgés de huit et neuf ans, n'a pas eu pour effet de le priver de son caractère confidentiel ; que le préfet du Bas-Rhin est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur l'absence d'un tel caractère pour annuler l'ensemble des décisions du 3 février 2015 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les décisions portant remise aux autorités hongroises :
5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et
MmeE..., les décisions contestées, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (...) ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le 10 décembre 2014, date à laquelle M. et Mme E...ont sollicité leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile, le préfet du Bas-Rhin leur a remis deux brochures, rédigées en langue albanaise, qu'ils ont déclaré comprendre, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " ; qu'il n'est contesté ni que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 précité ni qu'ils contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d' accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois brochures d'information sur les demandes d'asile ont été remises à M. et Mme E...en mains propres ; que la brochure intitulée " guide du demandeur d'asile 2013 " comporte notamment une explication sur le relevé des empreintes digitales en indiquant la personne responsable du traitement des données relevées et les destinataires de ces données ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 manque en fait ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou apatride : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;
11. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que l'information relative aux délais de procédure prévus par ce règlement ne leur ont pas été donnée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ; que, toutefois, les arrêtés contestés indiquent que le transfert doit avoir lieu dans le délai de six mois suivant l'accord des autorités hongroises et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces informations ont été portées à la connaissance des intéressés par l'intermédiaire de documents, rédigés dans la langue albanaise, qu'ils avaient déclaré comprendre dans leurs demandes d'asile, et qui étaient joints aux décisions contestées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du courrier adressé le 14 janvier 2015 par l'Office de l'immigration et de la nationalité de Hongrie à la préfecture du Bas-Rhin, que M. et Mme E...avaient antérieurement sollicité l'asile en Hongrie ; qu'ainsi, les intéressés ne sont fondés à soutenir ni que les décisions contestées reposent sur des faits matériellement inexacts ni qu'elles méconnaissent les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
13. Considérant, en sixième lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
15. Considérant que M. et Mme E...soutiennent qu'en décidant leur remise aux autorités hongroises, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité dès lors que les demandes d'asile instruites par la Hongrie ne sont pas traitées dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que s'ils soutiennent, à cet effet, que lors de leur interpellation par les autorités hongroises à la frontière M. E...a été transporté dans un coffre de voiture, qu'ils ont tous été dénudés, que Mme E...a été ainsi exposée durant plusieurs minutes à la vue de personnes de sexe masculin, que leurs empreintes ont été relevées sans leur consentement et qu'ils ont été contraints de signer des documents sans la présence d'un interprète, ils n'en justifient cependant pas ; que, par ailleurs, les différents rapports dont ils se prévalent, et dont certains ne sont pas traduits, ne permettent pas davantage d'établir actuellement l'existence d'un risque sérieux que leurs demandes d'asile ne soient pas instruites par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen des demandes d'asiles déposées par les intéressés et ainsi décider de leur remise aux autorités hongroises ;
16. Considérant, en septième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
17. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
18. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'en cas de remise aux autorités hongroises leurs enfants ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adaptée ; que, toutefois, le récit développé par les intéressés ne suffit pas à établir que les autorités hongroises ne respecteraient pas les dispositions des règles internationales relatives à l'asile ou à la protection des enfants ; qu'en outre, la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les décisions contestées ne méconnaissent pas, en tant qu'elles impliqueraient le renvoi des deux enfants de la familleE..., les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les décisions portant assignation à résidence :
19. Considérant, en premier lieu, que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu par arrêté préfectoral du 16 décembre 2014, régulièrement publié le 18 décembre 2014 au recueil des actes administratifs de l'État dans le Bas-Rhin, délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées énoncent de manière suffisamment précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit dès lors être écarté ;
21. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de remise de M. et Mme E...aux autorités hongroises doit être écarté ;
Sur les décisions portant obligation de se présenter aux services de police :
22. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ;
24. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant assignation à résidence doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 3 février 2015 portant remise de M. et Mme E...aux autorités hongroises, les assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours et les obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat central de Strasbourg ; qu'en revanche, le jugement attaqué n'a pas mis à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, l'administration, qui détient le pouvoir d'émettre un titre de perception à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont un particulier est redevable envers l'État, ne saurait demander au juge administratif d'ordonner la restitution des sommes en cause ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 1501617, 1501945, 1501620 et 1501946 du 21 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme D...A..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N°15NC01573