Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. B..., agent technique de la commune du Luc-en-Provence, a demandé l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'expertise pour évaluer son niveau d'invalidité et la compatibilité de son poste de travail avec son état de santé. M. B... contestait son affectation à un poste d'agent d'entretien des espaces verts, qu'il considérait incompatible avec ses capacités physiques. Par la décision rendue le 18 février 2016, la cour a rejeté sa requête, concluant que l'expertise sollicitée n'était pas nécessaire et que son poste était adapté selon les avis médicaux précédents.
Arguments pertinents :
1. Compatibilité du poste avec l'état de santé : La cour a souligné que M. B... ne fournissait pas d'éléments médicaux convaincants pour justifier que son poste d'agent d'entretien des espaces verts était incompatible avec son état de santé. Selon l'ordonnance, « M. B... n'apporte aucun élément médical sérieux de nature à démontrer que le poste… n'est pas compatible avec son état de santé. »
2. Utilité de l'expertise : L'expertise demandée ne remplissait pas les conditions d'utilité requises par le droit administratif. La cour note que « l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis » conformément à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui impose que toute mesure d'expertise doit être utile pour le règlement d'un litige principal.
3. Poste de magasinier : Bien que M. B... ait argumenté que le poste de magasinier était mieux adapté à sa condition physique, cela n’a pas suffi à justifier une expertise. La cour indique que « cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier sa demande d'expertise », établissant que le simple souhait d'une autre affectation ne suffit pas à engager une expertise.
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Celui-ci stipule que le juge des référés peut prescrire une mesure d'expertise si elle est utile pour le litige, introduisant des éléments d'appréciation comme l'existence d'une « perspective contentieuse recevable » et l'« intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ». Cela indique qu'un besoin réel et avéré doit être démontré pour qu'une expertise soit ordonnée.
2. Principe de l'aménagement des postes de travail : Les juges ont pris en compte les précédents avis médicaux, notamment un avis favorable du 8 juin 2015 qui a permis l'aménagement de son poste de travail. Cela soulève des problématiques sur la responsabilité de l'employeur et l’obligation de sécurité au travail, où l'aménagement est considéré suffisant tant qu'il respecte les recommandations médicales.
3. Nature du litige et appréciation des besoins : La décision met aussi en lumière le véhicule interprétatif par lequel le juge d'appel évalue les demandes d'expertise d'une manière restrictive, estimant que les circonstances personnelles et la simple insatisfaction face à un emploi ne suffisent pas à engendrer une obligation pour le juge des référés d'agir, soulignant ainsi la prévalence de l'avis médical dans les questions de santé au travail.
Cette décision réaffirme la position du juge administratif quant à la nécessité de preuves médicales solides pour justifier une expertise et clarifie le rôle du juge des référés dans l'ordonnancement des mesures d'expertise.