Procédure devant la cour :
Par une requête n° 15NC00754, enregistrée le 21 avril 2015, M. C...et Mme A...épouseC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale qui porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C...et Mme A...épouse C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 26 mars 2015.
II.) Procédure contentieuse antérieure :
M. C...et Mme A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1403174 et 1403175 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 15NC01366, enregistrée le 18 juin 2015, M. C...et Mme A...épouseC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C...et Mme A...épouse C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 28 mai 2015.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi.
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme C...ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 , applicable à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration; " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
3. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité albanaise, soutiennent que les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 30 juillet 2014 ainsi que les décision de refus de titre de séjour qui en constituent le fondement sont insuffisamment motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de séjour mentionnent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles précisent notamment le parcours des intéressés depuis leur entrée en France ; que les décisions mentionnent également l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire qui les assortissent manque en fait, tant au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 que de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils bénéficient d'une bonne intégration en France, que leur enfant Denis est scolarisé et que leur fille est née sur le territoire français le 7 avril 2014 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées, les intéressés ne résidaient en France que depuis six mois ; que s'ils soutiennent également avoir tissé des liens important depuis leur arrivée en France où vivrait le frère de M. C..., ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Albanie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 34 et 31 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre des obligations de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et MmeC..., tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, doit être écarté ; qu'en outre les décisions de refus de titre de séjour, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants, ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les décisions fixant le pays de renvoi de M. et Mme C... comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour en Albanie, ils ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par conséquent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse à Me E...la somme de 1 500 euros sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme A...épouse C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00754,15NC01366