Procédure devant la cour :
I.)°Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M.C..., représenté par
MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1500060,1500074 du tribunal administratif de Besançon du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présentait pas de risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, la famille étant dans l'attente de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile concernant la demande de sa fille Karmen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II.)°Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, MmeC..., représentée par
MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1500060, 1500074 du tribunal administratif de Besançon du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 5 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne présentait pas de risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, la famille étant dans l'attente de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile concernant la demande de sa fille Karmen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 octobre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que par arrêtés du 5 janvier 2015, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeC..., de nationalité arménienne, leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...se bornent à reprendre le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Besançon tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que si M. et Mme C...font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France et qu'ils se sont investis au sein d'une association, il ressort des pièces du dossier qu'ils font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement, de même que leurs deux enfants majeurs ; que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, où résident la soeur de M.C..., la mère et le frère de Mme C...et où les requérants n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. et
Mme C...ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêtés du
1er février 2013, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen de M. et Mme C...tiré ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par M. et MmeC..., par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 novembre 2012, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile les
12 juillet 2012 et 8 juillet 2013, le préfet du Territoire de Belfort a pris à l'encontre de M. et Mme C...des arrêtés le 1er février 2013 portant refus de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon le 18 juin 2013 ; que M. et Mme C...doivent ainsi être regardés comme n'ayant pas déféré à ces précédentes mesures d'éloignement au sens du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comme présentant ainsi un risque qu'ils se soustraient à l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire ; que la circonstance que la fille de M. et MmeC..., au demeurant majeure à la date de la décision attaquée, soit dans l'attente d'une audience devant la Cour nationale du droit d'asile concernant sa propre demande d'asile n'est pas par elle-même une circonstance particulière de nature à démontrer que ce risque ne serait pas établi ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire seraient entachées d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. et MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile les 12 juillet 2012 et
8 juillet 2013, soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme C...une somme en application de ces dispositions ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 15NC00889 et 15NC00890 de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N°15NC00889,15NC00890