Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2015, M.B..., représenté par la
SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne fait état d'aucun examen particulier de sa situation personnelle ;
- sa situation entre dans le champ d'application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa demande de titre de séjour répond à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère aux arguments développés en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juillet 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France en 2010, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, prononcée le 10 janvier 2014 par le préfet des Pyrénées Orientales, qui a été exécutée de manière forcée consécutivement à son placement en rétention et son embarquement le
14 janvier 2014 ; que M. B...est à nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant du premier semestre de l'année 2014, selon ses déclarations ; qu'à l'issue de son audition, le 13 janvier 2015, par les services de police en vue de vérifier sa situation administrative dans le cadre de l'enquête diligentée par le procureur de la République sur son projet de mariage, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement n° 1500251 du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif que celle-ci était irrecevable du fait de sa tardiveté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation (...) " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de quarante-huit heures dont l'étranger bénéficie pour exercer un recours contentieux contre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'assignation à résidence n'est susceptible d'aucune prorogation ; que ces dispositions dérogent ainsi à celles de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 selon lequel, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à une juridiction administrative, statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête, ce délai est interrompu ; qu'en conséquence, une demande d'aide juridictionnelle ne peut, alors même qu'elle a été présentée dans le délai de quarante-huit heures, avoir pour effet d'interrompre et par suite de proroger le délai de recours contentieux ;
4. Considérant que le 13 janvier 2015, M. B...a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai qui mentionnait expressément les voies et délais de recours ; que cet arrêté a été notifié au requérant par voie administrative le même jour à 18h30 ; que, toutefois, la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 27 janvier 2015, soit au-delà du délai de quarante-huit heures ; qu'en admettant même que M. B...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le
15 janvier 2015, une telle démarche, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui avait expiré à la date à laquelle l'intéressé à saisi le tribunal administratif de Nancy ; que, dès lors, sa demande en annulation était tardive ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...la somme de 1 500 euros que celui-ci demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°15NC01871