Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'il produise un acte de naissance, un passeport ou une attestation consulaire de nationalité pour procéder à un nouvel examen de sa situation alors que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent seulement qu'il produise à l'appui de sa demande les indications relatives à son état civil ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- le requérant est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 24 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant chinois né le 20 janvier 1995, est entré en France, le 16 juillet 2010, alors qu'il était mineur en compagnie de ses parents et de son frère ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, M. A...a demandé le 5 avril 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée, par arrêté, par le préfet de la Haute-Marne le
31 octobre 2014 ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être dès lors écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier des motifs de l'arrêté litigieux, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a exigé formellement, pour pouvoir procéder au réexamen de la situation de M. A...que celui-ci produise, comme il y avait été invité, une acte de naissance, un passeport ou une attestation consulaire de nationalité alors que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent seulement que l'étranger présente à l'appui de sa demande de titre les indications relatives à son état civil, il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré ce défaut de production des documents sollicités, le préfet a néanmoins statué sur la demande de M. A...tendant à se voir délivrer exceptionnellement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant effectivement à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait refusé à réexaminer la situation administrative du requérant pour un motif erroné en droit doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, eu égard à l'entrée récente en France de M.A..., célibataire, sans enfants et dont les parents ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale nonobstant son parcours scolaire ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que
M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet devait lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé, qui venait à la date de l'arrêté litigieux d'être admis en classe de première, nonobstant les efforts accomplis par celui-ci pour s'intégrer dans la société française et son parcours scolaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que faute pour M. A...d'être entré régulièrement en France, ce qu'il ne conteste pas, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'établissant pas l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, il n'est pas fondé à en exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
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N° 15NC02183