Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. D...et MmeA..., représentés par la SCP d'avocats A. Levi-Cyfermann-L. Cyfermann, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leurs situations et de leur délivrer dans cette attente des autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en n'accordant pas une attention primordiale à l'intérêt supérieur de leur fille née le 6 avril 2014 ;
- ils encourent des risques de persécutions en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 24 septembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les observations de Me Levi-Cyferman , avocat, représentant M. D...et
MmeA....
1. Considérant que M. C...D...et Mme B...A..., ressortissants kosovars, entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 17 juin 2013, relèvent appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du
18 novembre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant les pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour contestées comportent de manière très précise et non stéréotypée l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que dès lors que les refus de titre de séjour sont eux-mêmes motivés et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation des obligations de quitter le territoire se confond avec celle des décisions de refus de séjour ; que les arrêtés litigieux mentionnent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas motivées ; qu'enfin, en indiquant qu'aucun des demandeurs n'établissait être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour avec son conjoint au Kosovo, le préfet a également suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de destination ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, compte tenu notamment de l'entrée très récente en France du couple, qui ne fait état d'aucune attache familiale particulière, et des conditions de leur séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale nonobstant leur volonté d'intégration dans la société française ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être dès lors écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille du couple née le 6 avril 2014 en prenant les décisions contestées ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils ont été contraints de fuir le Kosovo pour échapper à un mariage forcé de Mme A...prévu en août 2013 et font état de l'opposition de la famille de celle-ci à leur union en raison de l'existence d'un conflit foncier entre leurs deux familles ; qu'ils ne justifient pas cependant qu'ils craignent actuellement d'être soumis en cas de retour au Kosovo à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D...et Mme A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil des requérants de la somme que ceux-ci demandent ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02192