Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2017, la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2016 ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Dinan Peronne Invest Hôtel soutient que :
- la société requérante est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issue de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ;
- il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, celle-ci ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ;
- l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ;
- la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ;
- la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux , c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; en effet, la méthode de comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'était pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'intérêt à agir de la société requérante est contestable et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, et notamment son article 34 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ;
- le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ;
- le décret n°2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de MmeC..., administratrice des finances publiques adjointe, et de MmeB..., inspectrice principale des finances publiques, représentant le ministre de l'action et des comptes publics.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 27 juin 2017.
1. Considérant que dans sa réunion du 22 juillet 2015, la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation, la fixation de la grille tarifaire et la détermination des coefficients de localisation, applicables au département des Vosges ; que la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel a, le 27 juillet 2016, demandé au tribunal administratif de Nancy, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015, publiée le 15 juin 2016 en ce qu'elle détermine les secteurs d'évaluation et la grille tarifaire ; que ladite société relève appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;
Sur les secteurs d'évaluation :
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 34, IV, A de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010 : " Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène " ;
4. Considérant que, sur ce point, la requête de la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel soulève les questions suivantes :
1°) Les dispositions précitées du A du IV de l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment en ce qu'elles posent le critère du " marché locatif homogène ", peuvent-elles être interprétées comme permettant de constituer des secteurs d'évaluation sur la base des loyers constatés pour la seule catégorie de locaux la plus représentée au sein du département, et en particulier ceux relevant de la catégorie dite " MAG1 " (" boutiques et magasins sur rue ") '
2°) Dans l'affirmative, au regard du dispositif légal, quel serait le taux minimum de représentativité au sein du département permettant de retenir une catégorie comme référence sectorielle en vue de la délimitation des secteurs d'évaluation '
Sur la grille tarifaire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34, IV, B de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificatives pour 2010 : " Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.
A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département " ;
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. " ;
6. Considérant que, sur ce point, la requête de la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel soulève les questions suivantes :
1°) Dans quelle mesure et selon quelles modalités, l'administration fiscale peut-elle s'écarter de la règle générale, fixée par les dispositions du premier alinéa du B du IV de l'article 34 précité, selon laquelle les tarifs sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux '
Lorsque la méthode de tarification par comparaison visée au deuxième alinéa du B du IV de cet article est mise en oeuvre par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, quels sont les critères permettant de définir la notion d' " éléments suffisants " au sens et pour l'application du troisième alinéa du B du IV du même article '
2°) Lorsqu'elle statue sur les désaccords dont elle est saisie en application du 4 du A du VII de l'article 34, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, soit antérieurement à la rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, la CDIDL est-elle liée par les modifications proposées par l'une ou l'autre des commissions ou peut-elle de sa propre initiative adopter des modifications au projet qui lui a été soumis '
Dans cette seconde hypothèse, en cas de contestation, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, des modifications ainsi opérées, quel est le degré de contrôle du juge sur le pouvoir d'appréciation de la commission '
7. Considérant que ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel et de transmettre le dossier de l'affaire, pour avis, au Conseil d'État ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel est transmis au Conseil d'État pour examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel jusqu'à l'avis du Conseil d'État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'État du dossier de cette requête.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'au terme de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC02819