Par un jugement n° 1103826-1402727 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2015 et
27 juin 2016, sous le n° 15NC02411, la société civile Sorjar représentée par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à un moyen ;
- la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
- l'administration commet un abus de droit rampant ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur les documents obtenus auprès de la commune de Sorbey par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;
- elle apporte la preuve que la charge de 650 000 euros est justifiée dans son principe et son montant ;
- cette somme a été imposée deux fois ;
- l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts méconnaît les stipulations des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas justifiée en l'absence de désinvestissement.
Par des mémoires, enregistrés les 20 mai et 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2015 et
28 juin 2016, sous le n° 15NC02412, la société civile Sorjar représentée par Me Sanchez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
- l'administration commet un abus de droit rampant ;
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur les documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication par l'administration auprès de la commune d'Inglange ;
- elle apporte la preuve que la charge de 320 000 euros est justifiée dans son principe et son montant ;
- la somme de 650 000 euros a été imposée deux fois et aurait dû être neutralisée dans les résultats de l'exercice clos en 2008 ;
- c'est à tort que le service a réintégré la somme de 69 150 euros et celle de
11 365 euros ;
- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Ducout.
Par des mémoires, enregistrés les 20 mai et 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot,
- et les observations de M.A..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait et de Me Sanchez, avocat représentant la société Sorjar.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 dont elle a fait l'objet, la société civile Sorjar s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du
24 novembre 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du
1er mai 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des rectifications de ses résultats imposables des exercices clos en 2007 et 2008 ; que la société Sorjar a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 25 septembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que des rectifications de ses résultats imposables des exercices clos en 2009 et 2010 ; que la société Sorjar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces deux demandes ; que, par requête, enregistrée sous le n° 15NC02411, la société Sorjar relève appel du jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; que, par requête, enregistrée sous le n° 15NC02412, la société relève appel du même jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15NC02411 et 15NC02412 sont présentées par la même société, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;
4. Considérant que la société requérante soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur les éléments obtenus, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, auprès du maire de la commune d'Inglange et de la commune de Sorbey ;
5. Considérant toutefois, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait obtenu, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, des documents auprès de la commune de Sorbey ; que, d'autre part, les documents d'urbanisme, obtenus par le vérificateur dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la commune d'Inglange, ne constituaient pas des pièces comptables de la SC Sorjar et ne devaient, dès lors, pas être soumis à un débat oral et contradictoire ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a été privée à cette occasion d'un tel débat ; que le moyen doit être par suite écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
8. Considérant, d'une part, que les motifs pour lesquels les somme de 650 000 euros et 320 000 euros n'ont pas été admises comme des charges déductibles des résultats des exercices respectivement clos en 2008 et 2009 ont été énoncés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, d'autre part, en ce qui concerne la diminution du stock de 417 467 euros, l'insuffisance de motivation alléguée demeure, à la supposer établie, sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 dès lors que cette rectification n'a pu qu'entraîner une diminution du résultat imposable ; que la société requérante ne peut donc utilement se plaindre, en tout état de cause, d'une insuffisance de motivation, à propos de ce chef de redressement, de la proposition de rectification du
25 septembre 2012 ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le service n'a en aucun cas, écarté comme fictif, le protocole conclu le 8 juin 2007 avec la société de droit luxembourgeois Ratbou mais a seulement estimé que la somme de 650 000 euros, comptabilisée en octobre 2008, comme une charge due à cette société en exécution de cette convention, n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant pour être admise en déduction sur le fondement du 1° de l'article 39 du code général des impôts ; que, d'autre part, le service n'a pas davantage écarté comme fictif, le protocole conclu le 26 février 2008 avec la société de droit luxembourgeois Prieng mais a seulement estimé que la somme de
320 000 euros, comptabilisée le 3 janvier 2009, comme une charge due à cette société en exécution de cette convention, n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant pour être admise en déduction sur le fondement du 1° de l'article 39 du code général des impôts ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, dans le cadre des deux procédures de contrôle dont elle a fait l'objet, de la garantie prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales liée à la saisine du comité de l'abus de droit fiscal ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Quant à l'expiration du droit de reprise :
11. Considérant que, comme il a été dit au point 8, les propositions de rectification des 24 novembre 2009 et 25 septembre 2012 sont suffisamment motivées ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elles n'ont pas régulièrement interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration fiscale ;
Quant au caractère déductible des charges :
12. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
13. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
14. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
15. Considérant, en premier lieu, que pour justifier du caractère déductible de la somme de 650 000 euros comptabilisée en octobre 2008 comme une charge de l'exercice clos en 2008, la société requérante soutient que ce montant correspond à la somme dont le paiement était prévu par le protocole conclu le 8 juin 2007 avec la société Ratbou en contrepartie de l'engagement de celle-ci à lui fournir un arrêté de lotir autorisant la création d'un lotissement de vingt-six parcelles sur la commune de Sorbey et " de manière générale à tout mettre en oeuvre afin de faciliter la reprise de cette opération " ;
16. Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le protocole produit au dossier, lequel d'ailleurs n'a pas date certaine, comporte des erreurs sur les dénominations des sociétés et n'identifie pas les signataires, prévoyait que le paiement de la somme de
650 000 euros devait se faire, d'une part, au fur et à mesure de la trésorerie disponible résultant de la vente, par la société requérante, des terrains à bâtir et, en tout état de cause, avant la vente des dix dernières parcelles à bâtir et intervenir et, d'autre part, dans le mois qui suit la date de la facturation ; qu'il est constant qu'aucune facture n'a été établie à cet effet par la société Ratbou laquelle n'a au demeurant cédé aucun droit réel immobilier se rapportant aux terrains en cause et n'a pas engagé de frais pour la création et la réalisation du lotissement en cause antérieurement à la date du 8 juin 2007 ; qu'en outre, le paiement effectif de la somme de 650 000 euros au titre de la période vérifiée du 1er mai 2007 au
31 décembre 2008 n'est pas établi par la société requérante alors que la charge de la preuve lui en incombe ; qu'en effet, contrairement, à ce qu'elle soutient, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas écarté le protocole comme fictif n'a pas pour effet de mettre la charge de cette preuve sur cette dernière, une telle convention ne pouvant s'analyser comme une facture régulièrement établie ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des principes de la comptabilité d'engagement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve que la charge litigieuse était justifiée dans son principe et dans son montant et a refusé, par suite, la déduction de la somme de 650 000 euros ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier du caractère déductible de la somme de 320 000 euros comptabilisée, le 3 janvier 2009, comme une charge de l'exercice clos en 2009, la société requérante soutient que ce montant correspond à la somme dont le paiement était prévu par le protocole conclu le 26 février 2008 avec la société Prieng en contrepartie de la cession de l'autorisation de lotir dont elle était titulaire sur le territoire de la commune d'Inglange ainsi que des promesses en sa possession de ventes des terrains devant composer l'assiette de ce lotissement ;
18. Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le protocole produit au dossier, lequel n'a d'ailleurs pas date certaine, prévoyait que le paiement de la somme de 320 000 euros devait se faire, au fur et à mesure de la vente des lots formant le lotissement et par fractions égales entre chaque lot et, en tout état de cause, à la vente du dernier lot ; que la société requérante ne produit aucun document justifiant du paiement, selon ces modalités contractuelles, à la société Prieng de la somme de 320 000 euros alors que la charge de la preuve lui en incombe ; qu'en effet, contrairement, à ce qu'elle soutient, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas écarté le protocole comme fictif n'a pas pour effet de mettre la charge de cette preuve sur cette dernière, une telle convention ne pouvant s'analyser comme une facture régulièrement établie ; que, dans ces conditions, alors même que l'autorisation de lotir susmentionnée a été transférée le 22 avril 2008 à la société requérante et que les résultats financiers réalisés dans le cadre de l'opération de lotissement ont été bénéficiaires, le service a pu à juste titre estimer, sans que cela constitue une immixtion injustifiée dans la gestion de l'entreprise, que la société Sorjar ne justifiait pas du principe même de la déductibilité de la charge litigieuse et refuser, par suite, la déduction de la somme de 320 000 euros ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la réintégration de la somme de 11 365 euros dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la société requérante ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, du caractère déductible des indemnités kilométriques comptabilisées ;
20. Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne la réintégration de la somme de 69 150 euros dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la société requérante, en se bornant à soutenir qu'elle a bien réalisé un chiffre d'affaires, ne conteste pas utilement le défaut de comptabilisation du produit de la vente du lot n° 1 du lotissement Haut-Jardin à Sorbey ;
21. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en ce qui concerne la réintégration dans les résultats des exercices clos en 2009 et 2010 des sommes de respectivement
100 000 euros et 175 000 euros, il ressort de la proposition de rectification que le vérificateur s'est fondé sur la valeur de 650 000 euros pour évaluer les vingt-six parcelles du lotissement à un prix unitaire de 25 000 euros ; qu'il a ensuite tenu compte des lots vendus au cours de chaque exercice pour corriger les stocks et en déduire les rehaussements des bénéfices de chaque exercice ; que la charge de 650 000 euros n'étant pas justifiée, comme indiqué au point 16, le vérificateur a pu régulièrement rectifier la valeur des stocks pour les exercices clos en 2009 et 2010 en tenant compte des lots vendus au cours de ces exercices et en tirer des conséquences sur la variation de l'actif net au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts sans que cette rectification constitue une nouvelle imposition de la somme de
650 000 euros ; que le service ayant ainsi seulement tiré les conséquences en ce qui concerne la valorisation des stocks de la comptabilisation de la somme de 650 000 euros, le moyen tiré de ce que cette somme a fait l'objet d'un double imposition doit être écarté comme manquant en fait ;
S'agissant de l'existence d'une prise de position formelle :
22. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale, à l'occasion de l'abandon, le 1er février 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, ait pris une position formelle sur la déductibilité de la somme de 650 000 euros au regard des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen des deux propositions de rectification des 24 novembre 2009 et 25 septembre 2012 que le vérificateur ait formellement admis, dans ces documents, que les protocoles conclus avec la société Ratbou et la société Prieng devaient être regardés comme des factures régulièrement établies ; que la société requérante n'est, en conséquence, en tout état de cause, pas davantage fondée à se prévaloir à ce titre d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
24. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en ce qui concerne l'invocation de la réponse ministérielle Ducout, la société requérante ne conteste pas le bien-fondé de la réponse faite par le tribunal selon laquelle cette doctrine ne comportait pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;
26. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas suffisamment articulé pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
27. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'établit pas, en se prévalant uniquement de l'absence d'un transfert indirect des bénéfices rehaussés vers le Luxembourg, que la somme de 179 344 euros, regardée par le service comme un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code, est demeurée investie dans l'entreprise ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, faute d'avoir désigné, dans le délai qui lui était imparti, le ou les bénéficiaires de cette somme, elle s'est vu infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile Sorjar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas omis de répondre à un moyen opérant, a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société civile Sorjar demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société civile Sorjar sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Sorjar et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC02411, 15NC02412