Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M.C..., représenté par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Meurthe et Moselle du 15 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas procédé à sa propre évaluation de sa situation ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui n'est pas disponible en Russie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa famille a fait des efforts en termes d'insertion et d'apprentissage de la langue française ; depuis leur arrivée en France, ses enfants sont stabilisés, ils obtiennent par ailleurs de bons résultats à l'école ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration, défini à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; il bénéficie en France d'un statut de handicapé et un taux d'incapacité compris entre 50 et 75% lui a été reconnu ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation et celle de sa famille ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Russie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de la Meurthe- et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.
II - Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 15 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa famille a fait des efforts en termes d'insertion et d'apprentissage de la langue française ; depuis leur arrivée en France, ses enfants sont stabilisés, ils obtiennent par ailleurs de bons résultats à l'école ; elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son époux qui peut lui-même prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration, défini à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et s'est estimé en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation et celle de sa famille ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Russie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2016, le préfet de la Meurthe-et- Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu (s) au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16NC00575 et 16NC01205 présentées par M. et Mme C...concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'à la suite d'une agression commise en Russie en août 2007 au cours de laquelle il a été victime d'une importante électrocution, il a dû subir de multiples interventions chirurgicales au niveau du crâne avec greffes de peau et l'amputation de son bras droit ; qu'il présente toujours actuellement des vertiges et malaises ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel important, et que son état de santé justifie un suivi médical nécessitant un plateau technique important, dont il ne peut bénéficier en Russie, pays dans lequel les traitements ne sont au surplus pas disponibles de manière constante ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Meurthe-et-Moselle s'est fondé, ainsi qu'il pouvait le faire, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru lié par cette appréciation, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du
23 septembre 2014, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque ;
4. Considérant que les certificats médicaux produits par l'intéressé, s'ils font état de la gravité et de la persistance des douleurs toujours ressenties par M.C..., lequel s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 50 à 75 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est tributaire au quotidien de l'assistance apportée par son épouse, ne permettent toutefois pas, en l'absence de précisions sur ce point, d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence des soins appropriés à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'indisponibilité des traitements requis en Russie, où il a été pris en charge à compter de son agression en 2007 et jusqu'à son entrée en France en 2012, bénéficiant par ailleurs d'une pension d'Etat ; qu'ainsi, et dès lors que les dispositions précitées se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que les époux C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 13 octobre 2015 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE précitée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement. " ;
7. Considérant, ainsi qu'il a été développé ci-dessus, que l'administration a pris en compte l'état de santé de M. C...et a estimé à bon droit qu'il ne démontrait pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les intéressés ne justifient d'aucune attache en France, alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus de tout lien en Russie, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer ; que les décisions en cause n'ont pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, n'ayant ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents, et alors qu'il n'est pas soutenu que leur scolarité ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE, laquelle a d'ailleurs été transposée en droit interne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que les époux C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions
portant refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive n°2008/11/CE, de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 13 octobre 2015 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
10. Considérant que M. C...soutient que l'agression subie en 2007 émanait d'un groupe xénophobe, du fait de ses origines arméniennes, et que son fils a également été victime d'une telle attaque à caractère raciste en 2012, ayant motivé le départ de la famille ; que toutefois, il est constant que les demandes au titre de l'asile des époux C...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ces instances ayant notamment relevé que les explications apportées par les intéressés ne permettaient pas de comprendre le degré de violence de l'agression alléguée en 2007 ; que les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient bénéficier, le cas échéant, de la protection des autorités locales, leurs déclarations quant à la défaillance des autorités russes n'étant pas étayées ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être rejeté ;
11. Considérant, en second lieu, que les époux C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 13 octobre 2015 ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
15. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00575, 15NC01205