Résumé de la décision
Par un arrêt rendu le 4 janvier 2018, la cour a rejeté la requête de la SAS Olipark qui contestait le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2017. Ce jugement avait précédemment rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2014. La SAS Olipark soutenait que la délibération du 20 septembre 2012 de la communauté de communes de Maizières-les-Metz, qui permettait une mesure de correction, devait toujours s'appliquer après la fusion intercommunale. La cour a déclaré la requête irrecevable, en considérant qu’elle ne contenait aucun élément nouveau par rapport à la demande initiale.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le ministre de l'action et des comptes publics a soulevé l'irrecevabilité de la requête, arguant que celle-ci se contentait de reproduire le mémoire de première instance sans fournir d'éléments nouveaux. La cour a conclu que "la requête, dépourvue de tout élément nouveau et de toute critique à l'égard des motifs du jugement attaqué, ne peut qu'être regardée comme la reprise pure et simple de la demande de première instance".
2. Respect des prescriptions procédurales : La cour a rappelé que la requête doit contenir "l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge", conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La SAS Olipark n'ayant pas respecté cette exigence, la cour a estimé que la motivation de sa requête était insuffisante.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 411-1 du code de justice administrative : Le respect de cet article est fondamental pour la recevabilité des requêtes : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge." Cette exigence vise à garantir une clarté et une structure dans les demandes adressées aux juridictions administratives.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de la partie perdante. La cour a donc rejeté la demande de la SAS Olipark au titre de ces frais, précisant que "les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
Cette décision illustre l'importance pour toute partie en appel de présenter une argumentation claire et bien fondée, respectant scrupuleusement les exigences légales relatives à la forme et au contenu de la requête pour en assurer la recevabilité.