Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes de M. et MmeD....
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant un vice de procédure du fait de l'absence d'établissement d'un rapport médical ; s'agissant en l'espèce d'une troisième demande de titre de séjour pour raisons médicales de MmeD..., elle a été enregistrée comme une demande de protection contre une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-4 10° ; de telles demandes sont instruites en application des articles 9 et 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne prévoyant pas l'établissement d'un rapport médical.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2019, M. et Mme D..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- le moyen d'appel exposé par le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé ;
- ils avaient présenté une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils ;
- à titre subsidiaire, ils maintiennent l'intégralité de leurs moyens de première instance.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants géorgiens nés les 6 décembre 1982 et 18 mars 1969, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations le 23 décembre 2012, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2014, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2015. Mme D...a ensuite sollicité en vain à deux reprises la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé en mai 2015 et juillet 2016. Par des courriers du 30 décembre 2017 puis par des demandes enregistrées en préfecture le 8 janvier 2018, les défendeurs ont sollicité pour la première fois la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fils. Par arrêtés du 5 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation aux défendeurs de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leurs situations. Par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Ainsi qu'il vient d'être dit et comme le préfet du Haut-Rhin l'indique dans sa requête d'appel, M. et Mme D...ont sollicité en dernier lieu la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des dispositifs des arrêtés du 5 mars 2018 que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le représentant de l'Etat n'a pas, refusé de leur délivrer des titres de séjour, mais s'est borné à les obliger à quitter le territoire français et à fixer leur pays de destination. Au demeurant, le préfet du Haut-Rhin précise, dans sa requête d'appel, que la demande présentée par Mme D...le 8 janvier 2018 " a été enregistrée comme une demande de protection contre l'éloignement au sens de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " compte tenu du fait que M. et Mme D...avaient fait l'objet le 1er juin 2015 de décisions d'éloignement et le 3 janvier 2017 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, cette circonstance n'autorisait pas le préfet du Haut-Rhin à dénaturer les demandes présentées par les défendeurs le 30 décembre 2017 et le 8 janvier 2018 qui reposait sur un motif tiré de l'état de santé de leur fils et de se dispenser de l'établissement d'un rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les mesures d'éloignement édictées par le préfet le 5 mars 2018 sont entachées en l'espèce d'un défaut d'examen des demandes qui lui avaient été soumises.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 5 mars 2018.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par M. et Mme D... sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par le préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Mme B... D... née E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 18NC02009