Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet des Ardennes du 7 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté relatif à la situation de M. C...méconnaît les dispositions des articles
L. 313-10 2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet a considéré que A...exploitation n'était pas économiquement viable et qu'il n'en tirait pas de revenus ; sa SARL est par ailleurs à jour de ses déclarations et paiements de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises, ainsi que de ses cotisations sociales ;
- l'arrêté relatif à la situation de Mme C...est entaché de vice de procédure faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, d'erreur de fait dès lors que M. C...est A...mari et non A...compagnon, et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que A...époux remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de commerçant et qu'elle vit en France depuis plus de treize années ;
Une mise en demeure a été adressée au préfet des Ardennes le 26 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeC....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. C...:
1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de A...effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée ; que, lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de A...activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ; que, lorsque l'étranger n'est pas le créateur de l'activité qu'il entend exercer, il lui appartient de présenter les justificatifs permettant de s'assurer de A...effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
3. Considérant que M.C..., de nationalité chinoise, est entré en France en 2002 pour y suivre des études supérieures et a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2012 ; que le 26 mars 2013, il a créé la Sarl Ginzeng, dont il est le gérant, laquelle exploite un commerce de " restauration, plats à emporter, livraisons " ; qu'il a sollicité à cette fin sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un changement de statut et l'octroi d'une carte de séjour en qualité de commerçant ; que sa demande a été rejetée par le préfet des Ardennes après plusieurs avis émis par la direction départementale des finances publiques des Ardennes, au motif que l'activité en cause, après trois années d'exercice, n'était pas économiquement viable ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'activité en cause a connu sur l'ensemble des années 2013 à 2015 un résultat légèrement bénéficiaire, laquelle a permis d'assurer à M. C...un revenu supérieur au salaire minimum de croissance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que lesdits revenus sont issus du chiffre d'affaires de la société ou également en partie de la reprise de sommes inscrites au compte courant d'associé ; qu'il n'est en outre pas contesté que la Sarl Ginseng était à jour de ses déclarations de chiffre d'affaires et du règlement des impositions mises à sa charge ; que M.C..., qui justifie des difficultés d'exploitation auxquelles il a été confronté du fait de la perte de sa clientèle principale constituée des militaires du troisième régiment de Charleville, implanté à proximité du commerce, redéployés d'une part à Paris en 2015 à la suite des attentats terroristes dans le cadre de l'opération " Sentinelle ", et d'autre part en République centrafricaine dans le cadre de l'opération " Sangaris ", a fait état, à la date de la décision attaquée, de perspectives d'évolution favorable de A...activité pour 2016, liées notamment à l'arrivée d'une nouvelle compagnie militaire ; que, par suite, au vu des résultats d'exploitation de la Sarl à la date d'édiction de la décision attaquée, M. C...est fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a, en l'espèce, entaché sa décision de refus d'octroi à M. C...d'une carte de séjour pour exercer une activité commerciale d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme C...:
5. Considérant que MmeC..., de nationalité chinoise, est entrée en France en 2002 pour y suivre des études supérieures et a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au mois de septembre 2014 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le droit au séjour de M. C...sur le fondement du 2° de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant établi, A...épouse peut se prévaloir de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour obtenir elle-même un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de résident régulier ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions portant refus de séjour opposées aux époux C...doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation susmentionnée, d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de commerçant et à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à A...client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
10. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à MeE..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600688, 1600696 du 2 août 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 7 mars 2016 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de commerçant et à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me E...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 16NC02095