Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, M.B..., représenté par
MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2016 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d'une part, sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a aucune attache privée ou familiale en Allemagne ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile ne sera pas traitée de manière effective en Allemagne ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
II) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2016 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d'une part, sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a aucune attache privée ou familiale en Allemagne ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile ne sera pas traitée de manière effective en Allemagne ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé ;
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. B...et Mme C...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités allemandes :
2. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE)
n° 604/13 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pendant une période de douze mois courant à compter de la date du franchissement irrégulier de la frontière de l'Union européenne, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est le premier Etat membre dans lequel le demandeur d'asile a pénétré irrégulièrement en venant d'un pays tiers ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) " ;
4. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité et à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; qu'il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ;
5. Considérant qu'il est constant que l'Allemagne est le premier Etat membre de l'Union européenne dans lequel les intéressés sont entrés en provenance d'un pays tiers ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/13, ce pays est dès lors responsable du traitement de leurs demandes d'asile, nonobstant la circonstance que ni M. B...ni Mme C...n'aient souhaité y déposer effectivement une demande à ce titre ;
6. Considérant en outre que l'Allemagne est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
7. Considérant qu'en se bornant à faire état d'un supposé manque d'information donné par les autorités allemandes quant à leur situation, M. B...et Mme C...n'établissent pas qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si M. B...se prévaut de la présence en France de son frère qui l'hébergerait ainsi que sa famille, cette seule circonstance, compte tenu du caractère récent de son entrée sur le territoire national ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect des requérants à leur vie privée et familiale ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, que les enfants du couple, scolarisés en France depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées, ne pourraient, le cas échéant, poursuivre leur scolarité en Allemagne ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés portant remise aux autorités allemandes doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
13. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des requérants une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. B...et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02116, 16NC02115