- la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009 et des majorations correspondantes par un second avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 5 mars 2012.
Par un jugement n° 1105957 et 1205188 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2015 et 19 février 2016, la SAS Lorraine Services, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2006 ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les opérations à l'origine de ces rappels ont fait l'objet d'une double vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, un nouveau débat oral et contradictoire aurait dû intervenir dès lors que le vérificateur a obtenu des pièces nouvelles après l'achèvement des opérations sur place ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en ce qui concerne le refus d'admettre en déduction les sommes de 150 471 euros, 434 410 euros et 219 834 euros comptabilisées en 2006, 2007 et 2008 comme des cadeaux à la clientèle, des frais de mission et de réception ou des frais de déplacement ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
S'agissant des rectifications des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés :
- elle justifie de la réalité des avoirs accordés à son client, la société Compagnie Industrielle d'Applications Techniques (CIAT) ;
- elle justifie du risque de non recouvrement de la créance Voit France et par suite de la déductibilité de la provision qu'elle a comptabilisée pour créance douteuse ;
- elle justifie que M. B...A...était propriétaire du véhicule automobile de marque Audi Quatro ; c'est donc à tort que l'administration fiscale lui refuse le bénéfice du barème kilométrique ;
- le prix d'acquisition du véhicule automobile de marque Ferrari doit être fixé à 28 901 euros ;
- ce véhicule a été immobilisé au cours des années 2007 et 2008 ; son dirigeant n'a pu l'utiliser ;
- les véhicules de marque Porsche et BMW n'ont pas été utilisés par son dirigeant dans la proportion de 30 % retenue par le vérificateur ;
- le service a admis au cours d'un précédent contrôle que cette évaluation soit fixée à 15 % ;
- elle établit que les dépenses comptabilisées en 2006, 2007 et 2008 comme des cadeaux d'affaire, des frais de mission et de réception et des frais de déplacement ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- elle peut se prévaloir en ce qui concerne les dépenses pour lesquelles aucune facture n'a été produite de l'instruction du 13 novembre 2000 3D-2-00 publiée au BOI du
17 novembre 2000 selon laquelle les relevés de carte bancaire, les e-mails et les notes de frais comportant à leur verso les noms et qualités des bénéficiaires sont regardées comme des dépenses justifiées ;
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- elle ne peut être liée par les mentions " TVA payée sur les débits " figurant sur les factures dès lors que depuis l'intervention du décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003, la mention sur les factures de l'option exercée pour le paiement d'après les débits est devenue facultative ;
- elle justifie de la réalité des avoirs accordés à son client, la SA CIAT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la SAS Lorraine Services.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Lorraine Services a fait l'objet du 3 août 2009 au 28 mai 2010, l'administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et de la période du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2008 ; que la SAS Lorraine Services relève appel du jugement du 21 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2006 ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les opérations à l'origine de ces rappels ont fait l'objet d'une double vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (...) / 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 15 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 dont les dispositions ont été codifiées successivement à l'article 1968-1 du code général des impôts puis à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts concernant le même contribuable visés à l'article 1966-1 du même Code " ;
4. Considérant que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité ne pouvait pas porter sur les opérations des onze premiers mois de l'année 2006 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réunion de synthèse qui s'est tenue le 25 mai 2010, le vérificateur s'est rendu dans les locaux de l'entreprise, le 28 mai 2010, pour obtenir et emporter la copie d'une carte grise d'un véhicule de marque Audi Quatro, de notes de frais de M. A...pour la période de janvier à décembre 2008, d'extraits du journal de vente des mois d'août 2007 et juin 2008, d'un extrait du journal Sogenal de juin 2007, de diverses factures du fournisseur Franzen, de relevés de cartes bancaires de l'année 2008, de documents relatifs à l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Porsche Cayenne, d'extraits du compte 4456 TVA achat de l'exercice clos en 2007 et de l'exercice clos en 2008, d'extraits du journal des opérations diverses des mois de décembre 2007 et 2008 et de factures établies au nom de la SA Compagnie Industrielle d'Applications Techniques (CIAT) du 31 octobre 2008 et du 28 février 2009 ; que la requérante soutient, en appel, qu'un nouveau débat oral et contradictoire aurait dû intervenir dès lors qu'à tout le moins, les factures du client CIAT constituaient des pièces nouvelles exploitées par le service qui a, selon elle, entendu les comparer aux résultats du droit de communication exercé auprès de la société CIAT ;
7. Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la société requérante que ces deux pièces justificatives de la comptabilité de l'entreprise n'auraient pas été présentées au vérificateur lors des opérations de contrôle qui se sont déroulées au siège de la société à compter du 3 août 2009 et ont porté sur les résultats des exercices clos les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 et, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la copie par le vérificateur de ces documents le 28 mai 2010 aurait dû donner lieu à un nouveau débat oral et contradictoire ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
9. Considérant que les propositions de rectification des 16 décembre 2009 et 14 juin 2010 comportaient en annexe la liste des dépenses en cause et explicitaient le motif du refus de déduction par dépense ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à arguer d'une insuffisante motivation sur ce point des propositions de rectification ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
S'agissant des rectifications des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés :
10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise " ;
11. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que la comptabilisation, le 17 août 2007, d'un avoir de 358 800 euros toutes taxes comprises au profit du client CIAT et d'un avoir le 30 juin 2008 de 76 178,13 euros toutes taxes comprises n'était pas justifiée et a en conséquence réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 2007 et 2008 des sommes hors taxes d'un montant respectif de 300 000 euros et 63 694,09 euros ; que selon la proposition de rectification du 14 juin 2010, outre le défaut de production des pièces justificatives correspondantes, le vérificateur s'est fondé sur ce que le droit de communication exercé auprès de la société CIAT, le 6 novembre 2009, avait révélé l'absence de comptabilisation de tels avoirs et sur ce que celui exercé auprès de la banque Société Générale, le 24 mars 2010, avait révélé l'existence de deux paiements effectués par la société requérante par chèques pour les mêmes montants au profit de M. B...A...les 20 août 2007 (358 800 euros) et 31 août 2008 (76 178,13 euros) ;
13. Considérant que si la société requérante conteste ces rehaussements, ni l'attestation ni le courrier rédigés par M. Jean-Pierre Falconnier, président du conseil de surveillance de la SA CIAT les 28 juillet et 24 septembre 2010 ni, non plus, la production de documents présentés comme correspondant aux avoirs en cause ne permettent de justifier de leur réalité, alors que la société requérante ne donne pas d'explications convaincantes sur les motifs des paiements par chèques effectués au profit de M. B...A...;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la provision comptabilisée par la société requérante, le
31 décembre 2008, pour 175 400 euros pour faire face au caractère douteux de la créance client VOIT France de même montant au motif que le risque de non recouvrement n'était pas démontré ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
16. Considérant que pour justifier de la réalité d'un risque de non recouvrement à la date du 31 décembre 2008, la société requérante se borne à faire état de la liquidation judiciaire de la société Voit France intervenue le 24 septembre 2013 et d'un article du Républicain Lorrain du 31 décembre 2009 évoquant une possible fermeture de l'usine exploitée par la société Voit France à Henriville prévue pour le 31 décembre 2009 ; que ces événements, postérieurs à la date de clôture de l'exercice 2008, ne permettent pas de tenir le risque de non recouvrement comme avéré à cette date alors que, de son côté, l'administration fiscale relève, ainsi qu'il est établi par l'instruction, que la société Voit France a procédé à des règlements au cours de l'année 2008 ; que par suite la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'une reprise, au cours de l'exercice clos en 2009, de la provision litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé d'admettre cette provision en déduction ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre comme charges déductibles de l'exercice clos en 2008 les remboursements de frais de déplacement du dirigeant effectués par chèques le 2 avril 2008 pour 15 273,71 euros et le 30 novembre 2008 pour 16 165,96 euros aux motifs que le véhicule utilisé n'appartenait pas à M. B...A..., ce qui faisait obstacle à l'application du barème kilométrique, que le caractère professionnel des déplacements en Espagne n'était pas justifié et que la société requérante avait mis à la disposition de son dirigeant trois autres véhicules ;
18. Considérant que l'application du barème kilométrique, prévu par l'instruction
5 F-2-08 du 8 février 2008, était cependant réservée, en 2008, aux véhicules dont le dirigeant était propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que la facture établie lors de l'acquisition du véhicule automobile de marque Audi Quatro utilisé par M. B...A...et la carte grise de ce véhicule l'ont été au nom de son fils, M. E...A..., ; que la société requérante ne justifie pas, en conséquence, que M. B...A...était le propriétaire de ce véhicule ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause l'application du barème kilométrique ;
19. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut d'une comptabilisation sous une forme explicite, de l'utilisation privative, par le dirigeant, de trois véhicules automobiles loués ou acquis par la société requérante, le vérificateur a procédé à une évaluation de ces avantages en nature qu'il a réintégrés dans les résultats des exercices clos en 2007 et 2008 ; que la société requérante ne conteste pas le principe de ces rehaussements mais seulement le quantum de l'évaluation faite par le service de l'utilisation de ces véhicules par M. A...à des fins personnelles ;
20. Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne le véhicule de marque Ferrari, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le prix d'acquisition à retenir doit être non de 102 000 euros mais de 28 901 euros, prix payé le 21 décembre 2006 à la société de leasing crédit-bail au titre de la valeur de rachat dans le cadre d'un contrat de crédit bail ; que cette valeur de rachat ne correspond pas, en effet, à la valeur réelle du véhicule ; que, par ailleurs, la société requérante ne justifie pas de l'immobilisation de ce véhicule durant les années en cause et par suite de l'impossibilité pour son dirigeant de l'utiliser ;
21. Considérant qu'en ce qui concerne les deux véhicules loués de marque Porsche et BMW, la société requérante ne justifie pas davantage que son dirigeant n'a pas utilisé ces véhicules à des fins personnelles à hauteur de l'évaluation de 30 % retenue par le vérificateur ; que si l'administration fiscale a accepté au cours d'un précédent contrôle de réduire cette évaluation de 30 % à 15 %, la société requérante n'établit pas que les kilométrages effectués au cours des exercices précédemment vérifiés étaient de même ampleur que ceux en cause dans le cadre du présent litige ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'évaluation de 15 % ainsi retenue par l'administration fiscale ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre comme charges déductibles des résultats des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 des dépenses comptabilisées comme des cadeaux d'affaire, des frais de mission et de réception et des frais de déplacement ;
23. Considérant qu'il ressort des dispositions du 5 de l'article 39 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement des personnes les mieux rémunérées d'une entreprise, les cadeaux de toute nature et les frais de réception peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où ils sont excessifs et où la preuve n'a pas été apportée qu'ils ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
24. Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses pour lesquelles aucune facture n'a été présentée, la société requérante se borne à se prévaloir d'une instruction du
13 novembre 2000 3D-2-00 publiée au BOI du 17 novembre 2000 selon laquelle les relevés de carte bancaire, les e-mails et les notes de frais comportant à leur verso les noms et qualités des bénéficiaires sont regardés comme des dépenses justifiées ; que cette doctrine étant cependant relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir, dans le cadre de rehaussements des bases à l'impôt sur les sociétés, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
25. Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses pour lesquelles une facture a été produite, la société requérante se borne à se prévaloir du caractère pérenne des contrats conclus avec ses clients les plus importants, de l'accroissement de son chiffre d'affaires, de son développement et de son extension géographique et à indiquer qu'elle est demeurée concurrentielle ; que ces considérations générales ne permettent toutefois pas de regarder la société requérante comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que s'agissant des dépenses de parfumerie, de vin et de champagne, la société requérante n'établit pas que ces cadeaux offerts au personnel pour les remercier de leur présence et de leur implication l'aient été dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est pas davantage justifié que les dépenses engagées dans des magasins de mode, salons de coiffure, boutiques de luxe et restaurants par MmeD..., recrutée en Moldavie pour procéder à la recherche dans ce pays d'un personnel qualifié, ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la seule attestation du client CIAT ne permet enfin pas non plus d'établir que les frais de prospection exposés en Espagne, les cadeaux offerts à des clients italiens et les cadeaux offerts aux salariés de la société en Italie ont été engagés dans un tel intérêt ;
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
26. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les factures de vente émises par la société requérante portaient la mention " TVA acquittée sur les débits ", le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée exigible était celle constatée à la date de ces débits (facturations) et a ainsi constaté une insuffisance de déclaration de 413 473 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et de 279 390 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
27. Considérant que la société requérante soutient qu'elle ne peut être liée par ces mentions dès lors que, depuis l'intervention du décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003, la mention sur les factures de l'option exercée pour le paiement d'après les débits est devenue facultative ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2004 : " La taxe est exigible (...) c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ; qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement (...) " ;
29. Considérant que la SAS Lorraine Services, qui n'avait pas exercé l'option prévue au c du 2 de l'article 269 précité lui permettant, sur demande expresse, de rendre la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors des débits, c'est-à-dire lors de l'émission des factures, a émis des factures comportant la mention " TVA option sur les débits " ; que cette mention, qui a pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée, fait légalement obstacle à ce que le fait générateur de la taxe due par l'assujetti soit postérieur à la date de naissance du droit à déduction de ladite taxe chez son client et ce, alors même que la SAS Lorraine Services n'aurait pas expressément demandé au service des impôts l'autorisation d'acquitter la taxe d'après ses débits ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a relevé les insuffisances de déclarations évoquées au point 26 ;
30. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscal a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 58 000 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et de 12 484,04 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 en raison du caractère fictif des avoirs de 358 800 euros et 76 178,13 euros ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lorraine Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Lorraine Services demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Lorraine Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lorraine Services et au ministre des finances et des comptes publics.
2
N° 15NC01395