I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015 sous le n° 15NC02511, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506049, 1506051 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2015 en tant qu'il a annulé les décisions des 3 et 16 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors que MM. A...ne pouvaient bénéficier que des dispositions relatives au regroupement familial, aucune circonstance particulière ne justifiait qu'un titre de séjour leur soit délivré ;
- les requérants n'établissent ni la véracité des liens familiaux dont ils se prévalent en France, ni l'absence de liens dans leur pays d'origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, MM.A..., représentés par MeB..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé les arrêtés du 16 juillet 2015 ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ;
MM. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015 sous le n° 15NC02512, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1506049, 1506051 du 3 novembre 2015 ;
Il soutient que :
- le sursis à exécution est fondé sur la décision du tribunal de lui enjoindre de délivrer un titre de séjour aux requérants ;
- les moyens soulevés dans la requête n° 15NC02511 sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, MM.A..., représentés par MeB..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas sérieux.
MM. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 :
- le rapport de M. Di Candia ;
1. Considérant que M. D...A..., né le 24 novembre 1990 et son frère, M. C... A..., né le 22 juin 1992, tous deux ressortissants kosovars, sont entrés en France le
23 juin 2013 afin d'y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des refugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 23 janvier 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2015 ; que, par arrêtés respectivement des
3 et 16 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de MM. A...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions comprises dans les arrêtés des 3 et 16 juillet 2015 en tant qu'elles les obligent à quitter le territoire français et en tant qu'elles fixent le pays de destination, et d'autre part, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que MM.A..., célibataires et sans enfant, ne démontrent pas être dépourvus d'attaches privées ou familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu ensemble jusqu'en 2013, soit jusqu'à l'âge respectivement de 22 et 21 ans ; que si leurs parents, leur frère aîné et leur soeur cadette, avec lesquels ils ont vécu jusqu'en 2009, résident désormais régulièrement en France et s'ils soutiennent par ailleurs que l'intégralité de leur famille vit en France ou à proximité des frontières françaises, ils ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier cette séparation durant quatre ans ; que MM. A...ne seront pas isolés du fait des mesures d'éloignement simultanées qui les concernent ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que leur oncle serait prêt à les embaucher au sein de son entreprise, les éléments dont les requérants se prévalent ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision de refus de leur accorder un titre de séjour puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet pouvait refuser de leur délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ces motifs pour annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A...devant le tribunal administratif et la cour ;
Sur les autres moyens :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés des
3 et 16 juillet 2015 que, contrairement à ce que soutiennent MM.A..., les décisions portant refus de titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle et sur lesquelles le préfet du Haut-Rhin a entendu fonder ses arrêtés ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure MM. A...de discuter les motifs de ces refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'enfin, les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs, n'imposent pas à l'autorité administrative de mentionner l'intégralité des faits se rapportant à la situation personnelle des intéressés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour en raison de leur insuffisante motivation, au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les requérants puissent rendre régulièrement visite à leur soeur mineure vivant en France et dont ils ont déjà été séparés pendant quatre ans ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour, et dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A...n'étaient pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 3 et 16 juillet 2015 en tant que le préfet du Haut-Rhin, après avoir refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ces décisions ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
10. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par le préfet du Haut-Rhin tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de MM.A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'ils demandent au titre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC02512 du préfet du Haut-Rhin.
Article 2 : Le jugement n°1506049, 1506051 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 2015 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par MM. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et leurs conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à M. D...A....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N°15NC02511, 15NC02512