Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506035, 1506037 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors que MM. A...ne pouvaient bénéficier que des dispositions relatives au regroupement familial, aucune circonstance particulière ne justifiait qu'un titre de séjour leur soit délivré ;
- les requérants n'établissent ni la véracité des liens familiaux dont ils se prévalent en France, ni l'absence de liens dans leur pays d'origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, MM.A..., représentés par MeB..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ;
MM. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que M. D...A..., né le 24 novembre 1990 et son frère, M. C... A..., né le 22 juin 1992, tous deux ressortissants kosovars, sont entrés en France le
23 juin 2013 afin d'y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des refugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par décisions du 23 janvier 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2015 ; que, par arrêtés respectivement des
3 et 16 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que par un premier jugement du 3 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions obligeant MM. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des décisions des
3 et 16 juillet 2015 portant refus de titre de séjour ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 6 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi du litige, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été opposées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que MM.A..., célibataires et sans enfant, ne démontrent pas être dépourvus d'attaches privées ou familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu ensemble jusqu'en 2013, soit jusqu'à l'âge respectivement de 22 et 21 ans ; que si leurs parents, leur frère aîné et leur soeur cadette, avec lesquels ils ont vécu jusqu'en 2009, résident désormais régulièrement en France et s'ils soutiennent par ailleurs que l'intégralité de leur famille vit en France ou à proximité des frontières françaises, ils ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier cette séparation durant quatre ans ; que MM. A...ne seront pas isolés du fait des mesures d'éloignement simultanées qui les concernent ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que leur oncle serait prêt à les embaucher au sein de son entreprise, les éléments dont se prévalent les requérants ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision de refus de leur accorder un titre de séjour puisse être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet pouvait refuser de leur délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A...devant le tribunal administratif et la cour ;
6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés des 3 et 16 juillet 2015 que, contrairement à ce que soutiennent MM.A..., les décisions portant refus de titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle et sur lesquelles le préfet du Haut-Rhin a entendu fonder ses arrêtés ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure MM. A...de discuter les motifs de ces refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; que cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ; qu'enfin, les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur, relative à la motivation des actes administratifs, n'imposent pas à l'autorité administrative de mentionner l'intégralité des faits se rapportant à la situation personnelle des intéressés ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A...n'étaient pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 3 et 16 juillet 2015 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de MM.A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'ils demandent au titre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1506035-1506037 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et leurs conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à M. D...A....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N°16NC00116