Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2016, la société PVF, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de l'engagement de bienveillance pris par l'administration s'agissant de la suite réservée à sa demande de remise gracieuse des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société PVF ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) PVF a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ; que, par une proposition de rectification datée du 22 juillet 2013, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration lui a notifié des rehaussements au titre de l'impôt sur les sociétés, relatifs au rejet de dépenses comptabilisées comme des charges déductibles ; que la requérante, qui n'a pas entendu former un recours pour excès de pouvoir contre une décision portant rejet de la demande gracieuse qu'elle avait formée devant l'administration, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant uniquement à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; qu'elle relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012 et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que l'article L. 80 B du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) " ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que sauf dans le cas où ils peuvent être regardés comme résultant d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des accords pouvant éventuellement intervenir entre les contribuables et les agents d'assiette pour fixer les modalités de détermination du bénéfice contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ne sauraient faire obstacle au droit de reprise conféré à l'administration fiscale, laquelle ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté, pour les exercices clos les 31 mars 2010, 2011 et 2012, et après prise en compte de certaines des observations présentées par le contribuable, des charges non déductibles pour un montant global de 50 269 euros ; que la société PVF justifie que ces sommes ont été remboursées dans les caisses sociales en produisant un extrait du compte bancaire de son gérant, ouvert au nom de M. ou MmeB..., faisant état au débit, le 3 octobre 2013, d'un chèque dudit montant, et celui du compte bancaire de la société faisant état le même jour d'une inscription au crédit du même montant ; que la société indique avoir ensuite sollicité un entretien auprès du service afin de demander la décharge des impositions en litige, en se prévalant des remboursements ainsi effectués ; qu'elle soutient que l'administration lui aurait, lors de cet entretien, donné des assurances quant à la suite favorable pouvant être donnée à sa demande de remise gracieuse des impositions et majorations en litige ;
4. Considérant toutefois que le courrier de l'administration du 18 novembre 2013 relatant cet entretien et indiquant, au contraire, qu'à ce stade " l'ensemble des rehaussements et des majorations est maintenu " et que la demande de la société " ne peut être traitée que dans le cadre d'une demande gracieuse après mise en recouvrement " ne saurait être considéré, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au regard du texte fiscal, ni comme valant accord du service quant à un dégrèvement futur dans le cadre d'une procédure de remise gracieuse ; que la requérante n'établit pas davantage l'existence d'éventuels engagements verbaux lors des entretiens successifs avec le service ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PVF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société PVF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PVF et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00731