Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Bas-Rhin du 19 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 23 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2017.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 13 octobre 2017.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, entrée en France le 7 novembre 2012, à l'âge de 16 ans, accompagnée de sa mère, a été scolarisée dans un lycée strasbourgeois en classe de seconde FLS à compter du mois de septembre 2013 ; qu'elle a été inscrite en seconde générale lors de l'année scolaire 2014/2015 puis en première économique et sociale au cours de l'année scolaire 2015/2016 ; que devenue majeure, elle a sollicité, le 9 novembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que, par arrêté du 19 février 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. " ; que l'article R. 313-10 du même code dispose que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer à Mme C... la carte de séjour temporaire mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4. Considérant que Mme C...reproche au préfet de s'être fondé sur l'absence de visa de long séjour alors que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, il pouvait lui délivrer, malgré tout, la carte de séjour temporaire sollicitée ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet a examiné si l'intéressée ne pouvait pas être admis exceptionnellement au séjour ; que le moyen tiré de ce que celui-ci n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire manque donc en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que le séjour en France de l'intéressée est récent ; que si Mme C... se prévaut de la présence, en France, de sa mère, celle-ci faisait à la date de l'arrêté contesté, l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet n'a pas, dans ces conditions, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'elle était scolarisée en France et souhaitait y poursuivre des études supérieures ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de MmeC... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que Mme C...n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
14. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02462