Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la remise effective de ce titre, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, sous une astreinte
de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que son mari et ses enfants demeuraient en Thaïlande dès lors que son conjoint est présent avec elle en France, que trois de ses enfants résident aux Etats-Unis et qu'une de ses filles vit en France ;
- le principe de confidentialité de son dossier médical n'a pas été respecté puisque les certificats médicaux ont été remis à un agent de la préfecture qui les a transmis sans son accord à des tiers, notamment au médecin conseil du ministère de l'intérieur ;
- en ne précisant pas si elle était en capacité de voyager, le médecin de l'agence régionale de santé a insuffisamment motivé son avis ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., née en 1954, de nationalité thaïlandaise, est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 24 mars 2016 ; que le 23 août 2016, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté 24 mars 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté
du 24 mars 2017 ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le préfet lui a opposé à tort la circonstance que son mari et ses enfants résidaient en Thaïlande pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour déposée le 23 août 2016, l'intéressée n'a pas indiqué que son conjoint résidait en France et a précisé que trois de ses enfants vivaient en Thaïlande, le quatrième résidant en France sous couvert d'une carte de résident ; que la requérante ne justifie ni de la présence en France de son mari, ni de la présence aux Etats-Unis des trois enfants précités ; qu'il n'est pas établi que le passeport américain produit par la requérante est celui d'une de ses filles ; que seule la présence régulière en France de sa fille aînée est justifiée ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ayant eu une incidence sur la légalité de sa décision en relevant, au vu de la demande de titre de séjour, que son mari et ses enfants résidaient en Thaïlande, quand bien même un seul de ses enfants vivait effectivement en France ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (...) La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. " ; qu'enfin aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. (...) " ;
4. Considérant que Mme C...soutient qu'en transmettant ses données médicales au médecin conseil du ministère de l'intérieur, le préfet a méconnu le secret médical garanti par les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'agent de la préfecture a violé son obligation de secret professionnel prévu par l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, caractérisant une infraction pénale ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les données médicales relatives à Mme C...n'ont pas été communiquées au médecin conseil du ministère de l'intérieur de manière nominative, les courriels du préfet adressés à ce dernier évoquant seulement une femme de nationalité thaïlandaise ; qu'en tout état de cause, il est constant, que l'intéressée a transmis aux services préfectoraux ses données médicales de manière non confidentielle ; qu'ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant entendu fournir à l'administration des informations relatives à son état de santé ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu le secret médical garanti, au titre de la vie privée, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions, également précitées, de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine que s'il estime que l'étranger peut y bénéficier d'un traitement approprié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de la requérante n'était disponible dans son pays d'origine et que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ; que, dans ces conditions, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité de Mme C...de voyager sans risque vers la Thaïlande ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait insuffisamment motivé et entacherait d'illégalité l'arrêté contesté ; que le moyen devra être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs se serait abstenu d'apprécier sa capacité à voyager sans risque vers la Thaïlande ; qu'en outre, dans son avis rendu le 25 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé ne fait état d'aucune circonstance permettant de soulever des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité au motif que le préfet du Doubs ne serait pas prononcée sur sa capacité de voyager sans risque vers la Thaïlande ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à
l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
10. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
11. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
12. Considérant que par un avis du 25 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Thaïlande, son pays d'origine ;
13. Considérant que Mme C...souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, son état nécessitant une greffe de rein ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du dossier médical de l'intéressée et des certificats médicaux produits que
Mme C...bénéficie d'un traitement médicamenteux et qu'elle est dialysée trois fois par semaine à l'unité de dialyse de Besançon sans possibilité d'interruption ; que le 23 mars 2017, elle a été inscrite sur la liste d'attente d'un don de rein de l'Agence de la biomédecine ; que la requérante produit également un courrier du 26 juin 2016 des laboratoires Teva établissant que leur médicament générique commercialisé sous le nom de " furosemide teva 500 mg ", molécule qui a été prescrite à la requérante, n'est pas distribué en Thaïlande ; que pour remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet fournit des extraits en anglais d'un site internet, validés par le conseiller santé auprès du directeur général en charge de la direction des étrangers en France, relatifs au système de santé en Thaïlande ; que par courriel du 24 juillet 2017, ledit conseiller santé précisait également que l'hémodialyse fait partie de la couverture sanitaire universelle en Thaïlande depuis 2007 et que la transplantation rénale y est pratiquée depuis vingt-et-un ans, 400 transplantations ayant lieu chaque année en moyenne dans vingt-trois centres présents dans tout le pays ; que le préfet produit également un article paru dans une revue médicale en janvier 2013 relatif à la prise en charge de la dialyse en Thaïlande par la couverture universelle, faisant notamment état de l'augmentation du budget alloué aux transplantations rénales entre 2008 et 2012 et du nombre croissant d'unités de dialyse ; que quand bien même le nombre de transplantations réalisées en Thaïlande serait inférieur à celui pratiqué en France en raison de la proportion moindre de donneurs en Thaïlande, il est établi que Mme C...peut bénéficier d'une transplantation rénale dans son pays d'origine et peut être prise en charge par dialyse le temps nécessaire à l'obtention d'un don ; qu'en outre, eu égard aux capacités de prise en charge des pathologies d'insuffisance rénale en Thaïlande, l'indisponibilité des médicaments prescrits ne peut être regardée comme établie par le seul courrier d'un laboratoire relatif à la commercialisation de leur produit ; que, dans ces conditions, le préfet établit qu'un traitement approprié à la pathologie dont souffre la requérante est disponible en Thaïlande ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00029