Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'auteur de la décision est incompétent ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire a été pris par une autorité incompétente ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'exigence de critère objectif prévue à l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité turque déclare être entré irrégulièrement en France le 17 mai 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 novembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2010. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C... fait valoir qu'il séjourne en France depuis huit ans, qu'il parle français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, célibataire et sans enfants, il ne produit aucun autre élément que le courrier du maire de Saint-Louis pour attester de ses liens personnels et familiaux en France, et ce alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Si le requérant soutient en appel que sa demande n'avait pas pour but d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ", il ne démontre pas qu'au regard des éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin aurait, en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C..., qui reprend ce que l'intéressé a précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs. Il en est de même du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas davantage assorti en appel qu'en première instance des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. Marx, secrétaire général de la préfecture, " en toutes matières se rapportant à l'action administrative et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du
Haut-Rhin ". Au nombre des exclusions de la délégation ne figuren pas la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de M. Marx, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le d) du 3° du II de l'article
L. 511-1, et il précise également les éléments de fait concernant le risque que M. C... se soustraie à cette mesure d'éloignement. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C....
13. En quatrième lieu, les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive susvisée du 16 décembre 2008. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec la directive invoquée.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet pouvait dès lors refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. [...] / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision contestée précise la durée de présence en France de M. C..., sa situation de célibataire sans enfant et elle mentionne qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'erreur de droit dont elle serait entachée en ne se prononçant pas sur l'ensemble des critères, doivent, par suite, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC00040