Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 janvier 2018 et le 27 juin 2018, Mme A..., représentée par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ponseele de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande alors que le tribunal administratif de Nancy a retenu le caractère exceptionnel des demandes de régularisation des membres de sa famille ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité des précédentes décisions ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 2 juillet 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité arménienne, née le 20 décembre 1994, est arrivée en France, avec ses parents et son frère le 6 décembre 2012. Sa demande d'asile du 4 février 2013 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 avril 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2013. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 10 juin 2013 de la part du préfet de Meurthe-et-Moselle et sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er avril 2014, confirmé le 26 mars 2015 par la cour administrative d'appel de Nancy. A la suite du rejet de ses demandes de régularisation, le préfet de la Moselle lui a opposé, par un arrêté du 5 juillet 2017 un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
3. MmeA..., entrée en France à l'âge de dix-sept ans, a poursuivi ses études en France et obtenu une licence en droit avec la mention assez bien délivrée par l'université de Lorraine en 2016, puis une maîtrise de droit, économie et gestion mention droit de l'entreprise avec la mention bien, délivrée par l'université de Lorraine en 2017. A la date de l'arrêté contesté, la requérante était candidate à la poursuite de sa formation universitaire en master 2. Elle a démontré le caractère sérieux de ses études par un fort investissement personnel ainsi qu'en attestent notamment le doyen de la faculté de droit de Metz et les appréciations de ses responsables de stage. En outre, ses parents et son frère résident sur le territoire français et justifient d'une bonne intégration en dépit de l'absence de leur régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la présence de Mme A...en France, de sa réussite scolaire et universitaire et de sa bonne intégration depuis l'âge de 17 ans, le préfet de la Moselle, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de voir en sa situation des motifs exceptionnels de régularisation. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ponseele, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ponseele de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703904 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 5 juillet 2017 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ponseele, avocat de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ponseele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC00081