Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., née en 1969 de nationalité algérienne, a été scolarisée en France entre 1975 et 1985 avant de retourner vivre en Algérie avec sa famille ; qu'elle est plus tard entrée une première fois en France le 24 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a déposé une demande un certificat de résidence algérien qui a été implicitement rejetée ; que l'intéressée serait entrée irrégulièrement en France une seconde fois le 30 septembre 2016 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2017 ; que par arrêté du 13 septembre 2017, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que Mme B... relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 septembre 2017 ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant en premier lieu que Mme B...soutient que la décision contestée est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle ne lui permettra pas d'assister à l'audience dans le cadre de sa procédure de divorce ; que toutefois, l'obligation de quitter le territoire français faite à la requérante ne la prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits lors de cette procédure en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire ; qu'elle a d'ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et pourra ainsi être représentée par un avocat au cours de ladite procédure ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a suivi sa scolarité en France jusqu'à l'âge de seize ans avant de retourner de force en Algérie pour être mariée ; qu'elle soutient avoir subi des violences conjugales et se prévaut de la présence en France de ses deux soeurs qui ont la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision attaquée ; que si l'intéressée produit des certificats médicaux qui font état de possibles séquelles post-traumatiques, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de la réalité des violences conjugales dont elle soutient avoir été victime en Algérie ; que la réalité des craintes que la requérante déclare éprouver en cas de retour dans son pays d'origine n'est, en conséquence, pas établie ; qu'en outre,
Mme B...n'est revenue en France qu'à l'âge de quarante-sept ans et a passé l'essentiel de sa vie en Algérie ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a un enfant majeur, dont elle n'établit pas la présence en France ; qu'elle ne justifie pas non plus des liens qu'elle a avec ses soeurs, dont elle a été séparée jusqu'à son entrée très récente en France ; que dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que Mme B... dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie en se bornant à faire état des violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son mari avec lequel elle est en instance de divorce ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC00177