Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. A... E...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier en ne mentionnant pas sa situation familiale ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet s'est cru en compétence liée ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et d'un défaut de motivation ;
- aucun risque de fuite n'est caractérisé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 29 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., né le 28 août 1996 de nationalité angolaise, serait entré irrégulièrement en France le 17 février 2014 selon ses déclarations ; qu'étant mineur, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 28 août 2014 ; que le 23 juin 2016, sous le nom de " A...E...D... ", il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que faute d'avoir produit les pièces demandées, sa demande a été implicitement rejetée le 4 juillet 2016 ; que par courrier du 12 décembre 2016, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sous l'identité de " A...E...D... " ; que par arrêté
du 30 juin 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. D... relève appel du jugement du 15 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 novembre 2017 ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, dans sa requête d'appel, M. D... se borne à reprendre avec une argumentation identique le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 en se prévalant de sa formation professionnelle et d'une promesse d'embauche ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnée à l'article R. 5221-1, le préfet prend en compte les éléments suivants : (...) 2°L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant que M. D...soutient qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi une scolarité assidue et présente des garanties d'insertion ; qu'il fait valoir en outre ne plus avoir de lien avec sa famille en Angola ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a produit à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; que s'il a obtenu en France un certificat d'aptitude professionnelle mention serrurier métallier en juin 2016, M. D...ne justifie pas avoir poursuivi ses études ou avoir fait des efforts d'insertion en France ; que les circonstances dont il se prévaut ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté contesté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que M. D...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander que la décision contestée soit annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée ;
Sur la légalité de l'absence de délai de départ volontaire :
8. Considérant, en premier lieu, que, dans sa requête d'appel, M. D... se borne à reprendre les moyens tirés du défaut d'examen particulier et du défaut de motivation de la décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(...) " ;
10. Considérant que le préfet, pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M.D..., qui a tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour, constitue une menace pour l'ordre public ; que M. D...soutient qu'il a joint à sa demande de titre de séjour une copie de son passeport ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'auditions par les services de la police aux frontières
les 4 novembre 2016 et 2 juin 2015, il est apparu que M. D...se nomme en réalité M. B...D...A...né le 28 août 1993 et qu'il a utilisé frauduleusement l'alias F..." D...A...E... " né le 28 août 1996 ; que le consulat de la République d'Angola, par courrier
du 30 octobre 2014, a indiqué que l'acte de naissance sous cet alias était un faux document ; que M. D...s'est ainsi prévalu d'une fausse identité en vue d'obtenir un titre de séjour ; que ces faits sont constitutifs d'une menace à l'ordre public ; que dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser à M. D... un délai de départ volontaire ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il ne présente pas de risque de fuite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel, avec une argumentation identique, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui était présent en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans attache familiale en France ; qu'il a fourni plusieurs identités dans le but d'obtenir frauduleusement des titres de séjour ; qu'ainsi, eu égard à la durée de présence en France de M. D...et des conditions de son séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la mesure contestée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle
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N° 18NC00190