Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Doubs du 19 avril 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée pour défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 9 février 1997, est entré régulièrement en France le 16 janvier 2013, alors mineur, sous couvert d'un visa portant la mention " visiteur ", valable du 26 décembre 2012 au 26 mars 2013. A sa majorité, M. A... a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au mois de février 2017. L'intéressé a sollicité le 29 décembre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des b) et e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 avril 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. A... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... est entré en France, alors qu'il était mineur, pour rejoindre sa soeur à laquelle il avait été confié par acte de kafala du 5 novembre 2012, il réside sur le territoire français depuis seulement quatre ans. En outre, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France et n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas pouvoir poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache notamment familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale et devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il conteste. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00248