Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
du 17 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du le préfet de la Marne du 12 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il n'est pas justifié que l'avis du collège de médecins ait été régulier et la teneur de cet avis est insuffisante ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par cet avis ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en dehors des moyens d'ordre public, des moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel et se rattachant à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués dans la demande introductive d'instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2013. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2015. Après avoir fait l'objet d'un premier arrêté de refus de séjour, le 30 juin 2015, il a obtenu, au regard de son état de santé, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, valable du 11 mars 2016 au 10 mars 2017. Il a sollicité le 18 janvier 2017 le renouvellement de cette carte de séjour temporaire mais, par arrêté du 12 juin 2017, pris au vu de l'avis défavorable du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Marne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". Aux termes de l'article R. 512-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) ". L'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". L'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ".
3. L'arrêté contesté a été signé par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 18 juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Cette délégation n'était ni générale ni absolue. En outre, les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 permettaient légalement au préfet de la Marne de donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer des décisions relevant de la police des étrangers sans que cette possibilité de délégation soit subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la circonstance que la décision contestée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture demeure sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence. Par suite, et alors d'ailleurs que les modalités de notification d'une décision sont sans incidence quant à sa légalité, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B...n'a, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions du préfet de la Marne. Dans sa requête d'appel, il fait valoir que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu, qu'il n'est pas justifié que l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'OFII ait été régulier et que la teneur de cet avis est insuffisante. Ces moyens de légalité externe qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en appel et se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens invoqués dans la demande introductive d'instance. Ils sont, par suite, irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour de la requérante sur ce fondement : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Par un avis du 3 mai 2017, le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B...rendait nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que le requérant allègue, le préfet qui ne s'est pas estimé lié par cet avis a relevé dans son arrêté que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Le requérant se prévaut d'un rapport sur les soins psychiatriques au Nigeria établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et du certificat médical établi le 21 juin 2017 par le docteur Wazen, médecin au centre médico-psychologique Bonnafé à Reims, aux termes duquel il a été suivi antérieurement en psychiatrie à Châlons-en-Champagne puis par une psychologue de la Croix-rouge française, à raison de symptômes liés à un syndrome anxio-dépressif en lien avec un état de stress post-traumatique. Ce dernier document précise que la prise en charge de cette pathologie a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, composé d'Albilify, de Loxapax, d'Alprazolam et de Venlafaxine, réduit actuellement à ces deux dernières molécules. Il ressort des documents versés au dossier de première instance par le préfet de la Marne, en particulier d'éléments d'information portés à la connaissance des autorités belges et néerlandaises à partir d'une banque mondiale de données médicales dénommée MEDCOI (medical country of origin information), que le traitement des maladies mentales est pris en charge dans les hôpitaux publics du Nigéria et que les médicaments Venlafaxine et Alprozolam sont effectivement disponibles dans les établissements publics de ce pays. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 22 janvier 2014 sur les soins psychiatriques au Nigeria, fait d'ailleurs état de l'existence, dans ce pays, de huit hôpitaux psychiatriques et de six cliniques traitant notamment les états de stress post-traumatique, et donc d'une possibilité de soins psychiatriques au Nigeria, même s'il souligne que les moyens en structures, médicaments et personnels sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la population. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait pas disposer d'un accès effectif à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne n'a pas méconnu ces dispositions.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, il n'est pas établi que
M. B...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria.
15. Enfin, si M. B... soutient qu'il encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour au Nigéria en raison de sa religion, il n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2015, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC00254