Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me A...de la SELARL Axio Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2017 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine et de sa situation personnelle dans ce pays ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 15 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2018.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 2 juillet 2018.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante gabonaise née le 20 décembre 1972, est entrée régulièrement en France le 20 août 2013. Elle a épousé le 6 septembre 2014 un ressortissant français et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français, valable du 13 avril 2016 au 12 avril 2017. Mme C...a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 1er mars 2017. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
3. Si MmeC..., dont le divorce a été prononcé par un jugement du 3 février 2017 selon la procédure du divorce par consentement mutuel judiciaire, soutient qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son ancien conjoint en 2016, elle se borne à produire à l'appui de ces allégations, un certificat d'hébergement et de situation du 7 juin 2017 d'un éducateur spécialisé pour le directeur d'un centre d'hébergement et réinsertion sociale, géré par l'Armée du Salut, et deux attestations des 26 juin et 29 juin 2017, dont l'une émane de son frère, rédigés en termes peu circonstanciés et non corroborés par d'autres pièces. La réalité des faits de violence dont elle se prévaut ne peut donc être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré l'inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée, alors qu'il appartenait à l'intéressée qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour de porter à la connaissance du préfet l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de Mme C....
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas d'une insertion particulière en France et n'établit pas être dépourvue de toute attache notamment familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision contestée, après avoir indiqué la nationalité gabonaise de Mme C...et mentionné l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée si elle était éloignée à destination de son pays et qu'elle n'a pas non plus justifié être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, et alors qu'il appartenait à MmeC..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de porter à la connaissance du préfet tout élément relatif à sa situation concernant notamment sa situation dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Mme C...ne fait pas état de menaces en cas de retour au Gabon. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En dernier lieu, Mme C...qui n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ne justifie pas que la décision en litige porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2017 ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC00181