Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'insertion de l'intéressé dans la société française n'est pas établie alors qu'il s'est fait connaître pour de multiples délits ;
- il justifie d'une délégation de signature ;
- la décision de refus de séjour est motivée ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ;
- la mesure d'éloignement n'emportera pas des conséquences manifestement excessives ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, M. B..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ;
- les autres moyens de sa demande de première instance étaient également de nature à fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assessur,
- et les observations de Me Jeannot, avocate de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France
le 7 septembre 2011 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 13 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2014. Par un arrêté du 9 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La contestation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 novembre 2015. Par un courrier du 21 novembre 2016, M. B... a demandé son admission au séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par un arrêté du 5 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B...réside sur le territoire français depuis six années à la date de l'arrêté préfectoral en litige. Il vit en concubinage avec Mme A...G., également de nationalité arménienne et titulaire d'une carte de résidence de longue durée. Le couple a eu un fils, né le 21 août 2013, scolarisé dans une école maternelle de Nancy. Si le préfet fait valoir en appel que l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé et les infractions qu'il a commises sur le territoire français révèlent son défaut d'insertion dans la société française, il est constant que l'intéressé ne disposait pas d'autorisations de travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Les infractions les plus graves qu'il a commises à savoir des vols en réunion pour lesquels il a été condamné en novembre 2012 et mai 2013, concernent une période déjà ancienne et le vol à l'étalage d'un couteau de pêche commis le 4 mai 2017, veille de l'arrêté contesté, ne saurait suffire à établir, alors que le préfet était saisi d'une demande de titre de séjour depuis le 21 novembre 2016, le défaut d'insertion de l'intéressé dans la société française. Dans ces conditions et alors que le préfet n'a pas cru devoir retenir un motif d'ordre public pour rejeter la demande dont il était saisi, le refus de séjour qu'il a opposé à M. B..., doit, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, de la stabilité et de l'effectivité de ses liens familiaux en France, être regardé comme ayant porté au regard des buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C... B....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00178